Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
23/02710
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
469 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me LEVY par LS le :

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PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RZY

N° MINUTE :

Requête du :

06 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2025 DEMANDEUR

Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 4] - MAROC

Non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

[6] [Adresse 3] Contentieux vieillesse [Localité 2]

Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Colette PERRIN, Juge Stéphanie LE DU, Assesseur Jean Louis BILLIOT, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière Décision du 10 Novembre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RZY

DEBATS

A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES DAITS

Par requête du 6 juillet 2023 monsieur [G] [L] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [7]) de sa demande tendant à obtenir une augmentation de sa pension de de vieillesse pour conjoint à charge.

La [7] demande au tribunal de débouter monsieur [L].

Monsieur [L] ne s’est pas présenté à l’audience.

La [7] a présenté des observations orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Monsieur [L], née le 1er janvier 1937, est titulaire depuis le 1er février 2003 d’une pension de vieillesse de coordination sur la base de 12 trimestres, en remplacement de la rente minière dont il bénéficiait depuis le 1er juillet 1992.

La [7] fait valoir que la demande de monsieur [L] doit être écartée car la majoration pour conjoint à charge a été supprimée à compter du 1erjanvier 2011.

Monsieur [L], qui ne s’est pas présenté pour soutenir sa demande, ne saurait se prévaloir d’une disposition abrogée et sera en conséquence débouté.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE monsieur [L] ;

CONDAMNE monsieur [L] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Novembre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 23/02710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RZY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [G] [L]

Défendeur : [6]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3 ème page et dernière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 23/02710.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.