Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00790
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision du 02 Octobre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00790 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COYOLA en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00790 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZ2
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2025 DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [Y] [B], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F] [R], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023502985 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Maître Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Le 15 mars 2023 monsieur [G] [R] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 1er mars 2023 par l'URSSAF [4] pour un montant de 41 773,57 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour l’emploi d’une salariée. Les parties ont a été entendues en leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE Monsieur [R] soutient qu’il n’est pas redevable des sommes, qui ont fait l’objet de la contrainte en cause, au motif que la [6] [Localité 3] a suspendu le paiement de la prestation compensatrice du handicap (PCH) dont il bénéficiait. L’URSSAF ne conteste pas qu’un litige oppose monsieur [R]. à la [6] [Localité 3], cette dernière lui réclamant un indu de prestation compensatrice du handicap et ayant suspendu le paiement de celle-ci à la suite d’un contrôle d’effectivité. L’URSSAF précise que le contentieux ayant donné lieu à la délivrance de la contrainte concerne les cotisations sur salaires de madame [V] [I], qui a d’ailleurs saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] le 21 février 2021 pour réclamer à monsieur monsieur [R] paiement de ses salaires sur la période de décembre 2020 et de janvier à avril 2021. Monsieur [R] bénéficiait de 294 heures mensuelles d’aide humaine en emploi direct et d’une majoration pour tierce personne dont le montant était déduit de la PCH et versé directement sur son compte bancaire. Il était dès lors redevable des cotisations sociales au titre des salaires dues à sa salariée, madame [I] et ce quand bien même la PCH dont il bénéficiait avait été suspendue. L‘URSSAF produit le détail des cotisations sociales appelées au titre des périodes d’emploi déclarées par monsieur [R], qui ne conteste pas ces montants et ne justifie d’aucun paiement. En conséquence l’URSSAF justifie de sa créance et de son exigibilité et c’est à bon droit qu’elle a délivré la contrainte en cause, qui sera validée en son entier montant.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT monsieur [R] en son opposition ; DEBOUTE monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes ; VALIDE la contrainte en cause en son entier montant soit 41 773,57euros ; CONDAMNE monsieur [R] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte.
Fait et jugé à [Localité 3] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00790 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZ2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [G] [F] [R]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/00790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.