Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
23/02045
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expéditions délivrées à Me BOUTHIER en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUH

N° MINUTE :

Requête du :

13 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2025 DEMANDERESSE

[7] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur EL HACHMI, Assesseur Madame VUILLET, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 06 Novembre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUH

DEBATS

A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [J] [Y] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 27 février 2023 par l’URSSAF de l’Ile de France venant aux droits de la [4] pour un montant de 21 218,41 euros dont 20 208,00 au titre des cotisations et 1 010,41 euros au titre des pénalités de retard concernant la période du 1/01/2022 au 31/12/222. L’URSSAF demande au tribunal de débouter madame [Y] et de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 6 161,41 euros. Madame [Y] et l’URSSAF ont été entendues en leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Madame [Y] a soutenu que les cotisations sont liées à son ancienne acticité qu’elle prétendait avoir cessée en février 2022 et que, de plus elles les avaient réglées. L’URSSAF fait valoir que les cotisations étaient dues, l’assurée ne fournissant aucun justificatif de la cessation d’activité alléguée. En conséquence madame [Y] était redevable des cotisations dues au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, du régime complémentaire et du régime invalidité décès. L’URSSAF indique que le total des cotisations de 2022 calculé sur les revenus déclarés était de 5 151 euros, auxquels s’est ajoutée la somme de 1 010,41euros de majorations de retard, qui sont de droit en l’absence de paiement du principal, et seule la somme de 1 752 euros a été réglée de sorte que restait dû un total de 6 161,41 euros. Madame [Y] ne justifie pas du règlement de cette somme et ne fournit aucun élément pour contester ce montant. Le tribunal constate que la contrainte est fondée en son principe, justifiée en son montant ramené à la somme fe 6 161,41 euros et régulière en la forme.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT madame [Y] en son recours ;

VALIDE la contrainte en cause en son montant de 6 161,41 euros dont 5 151 euros, au titre des cotisations et 1 010,41euros au titre des majorations de retard ;

DIT que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;

CONDAMNE madame [Y] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Novembre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 23/02045 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EUH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [7]

Défendeur : Mme [J] [Y]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23/02045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.