Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
23/02501
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02501 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OR6

N° MINUTE :

Requête du :

11 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2025 DEMANDERESSE

Madame [V] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jennifer KIEFFER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

DÉFENDERESSE

C.N.A.V., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [J] [K], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Colette PERRIN, Juge Stéphanie LE DU, Assesseur Jean Louis Billiot, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 10 Novembre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02501 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OR6

DEBATS

A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par courrier reçu au greffe le du 12 juillet 2023, madame [V] [R] a saisi le tribunal pour contester le rejet implicite par la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) de son recours à l’encontre de la réduction du montant de l’Aide de Solidarité aus Personnes Agées (ci-après l’ASPA) qui lui avait été allouée et du trop perçu d’un montant de 4 334,45 euros correspondant à la période du 01/05/1021 au 30/04/2023, demandant au tribunal de prononcer une dispense de paiement de la somme réclamée par la CNAV, de lui allouer des dommages et intérêts et une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CNAV demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle a exonéré madame [R] du remboursement de la somme de 4 002,48 euros, de se déclarer incompétent sur la remise de la dette restant, de condamner madame [R] au paiement de la somme de 341,33 euros et de la débouter du surplus de ses demandes.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Madame [R], titulaire depuis le 01/01/2019 d’une pension de réversion et d’une pension vieillesse, a depuis cette même date obtenu l’ASPA.

A la suite d’une enquête sur le montant de ses ressources, la CNAV a constaté qu’elle n’avait pas pris en compte l’ensemble des ressources pourtant déclarées par madame [R], notamment une retraite complémentaire et elle a alors procédé à un nouveau calcul de l’ASPA pour la période du 01/05/2021au 30/04/2023, la période antérieure étant couverte par ma prescription, retenant un trop perçu de 4 334,45 euros.

La CNAV a exonéré madame [R] d’une partie de sa dette et ne lui réclame plus que la somme de 341,33euros.

Madame [R] fait valoir sa bonne foi et demande une exonération totale de paiement.

Le tribunal constate qu’il n’est pas compétent pour exonérer madame [R] du paiement d’un trop perçu dès lors que celui-ci est fondé.

Or la CNAV produit le détail de l’ASPA versée à madame [R] et des ressources de cette dernière justifiant parfaitement le calcul d’un trop perçu à hauteur de 2 334,45 euros.

Madame [R] ne justifie d’aucun grief sur les chiffres avancés par la CNAV, n’ayant d’ailleurs fait état auprès de cet organisme que de sa précarité financière ce qui avait conduit à son exonération partielle de paiement.

Il résulte de ces éléments que madame [R] reste redevable au titre du trop-perçu sur la période non prescrite du 01/05/2021au 30/04/2023 de la somme de 341,33 euros

Madame [R] sera en conséquence condamnée à paiement de cette somme.

Madame [R] sollicite des dommages et intérêts, soutenant que la notification du trop-perçu lui a causé un préjudice moral du fait du stress.

La CNAV réfute toute faute dont pourrait se prévaloir madame [R].

Le tribunal constate que la CNAV n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur lui permettant de mettre en œuvre une procédure de récupération d’une aide perçue a tort.

En conséquence madame [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DONNE acte à la CNAV de ce qu’elle a exonéré madame [R] du paiement de la somme de 4 002,48 euros ;

DECLARE le tribunal incompétent pour statuer sur l’annulation du trop-perçu et la dispense de paiement de la somme de 341,33 euros ;

DEBOUTE madame [R] de ses demandes fins et conclusions plus ample sou contraires ;

CONDAMNE madame [R] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 23/02501 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OR6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [V] [R]

Défendeur : C.N.A.V.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 23/02501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.