A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
22/01998
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me DE LEENHEER par LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/01998 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXR44

N° MINUTE :

Requête du :

12 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2025 DEMANDEUR

Monsieur [W] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 10] [9] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Madame [O] [S] (Agent de la [6]) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Juge Monsieur EL HACHMI, Assesseur Madame VUILLET, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 06 Novembre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/01998 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXR44

DEBATS

A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Le 12 juillet 2022 monsieur [W] [Z] a introduit un recours afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 10] (ci-après la Caisse), ayant rejeté sa demande de prise en charge au titre de son accident du travail d’une rechute en date du 5 septembre 2021 et fixé la date de consolidation au 4 septembre 2021.

Par jugement avant dire droit en date du 12 avril 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces.

Après dépôt du rapport d’expertise l’affaire est revenue au fond.

Monsieur [Z] demande au tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert.

La [6] s’en rapporte.

Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Monsieur [Z] a été victime d’un accident du travail le 10 avril 2019.

Le 18 août 2021 la [6] a déclaré son état consolidé au 4 septembre 2021, refusant de prendre en charge au titre de cet accident une rechute déclarée par monsieur [Z] au 10 avril 2019 ;

Monsieur [Z] a contesté cette décision et après rejet de son recours par la commission de recours amiable, a saisi le tribunal.

Par jugement avant dire droit du 12 avril 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces.

L’expert désigné par le tribunal a conclu à une imputation partielle de la rechute à l’accident du travail et a fixé au 7 mars 2022 la date de consolidation avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.

La [6] n’a fait valoir aucune critique pertinente à l’encontre des conclusions de l’expert.

Monsieur [Z] demande l’homologation du rapport d’expertise et l’annulation de la décision de la [6].

Le tribunal constate que le rapport d’expertise comporte une analyse précise des pièces transmises par les parties et qu’il est parfaitement circonstancié et détaillé.

En conséquence le tribunal fera siennes les conclusions de l’expert et annulera les décisions de la [6].

L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement avant dire-droit du 12/04/2023

HOMOLOGUE le rapport d’expertise

ANNULE les décisions de la [7] [Localité 10] fixant au 4 septembre 2021 la date de consolidation et refusant de prise en charge de la rechute d’accident du travail déclarée par monsieur [Z] ;

DIT imputable à 50% la rechute du 5 septembre 2021 à l’accident du travail du 10 avril 2019 ;

FIXE au 7 mars 2022 la date de consolidation de l’état de monsieur [Z] ;

FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle ;

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la [6] aux entiers dépens.

Fait et jugé à [Localité 10] le 06 Novembre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 22/01998 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXR44

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [W] [N]

Défendeur : [4] [Localité 10] [9]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 22/01998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.