Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00407
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00407 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5A
N° MINUTE :
Requête du :
15 Février 2023
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2025 DEMANDERESSE
[Adresse 10] ([7]) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [C] [D] [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Monsieur [Z] [D] ([Localité 9]) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Madame DELARUE, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 04 Décembre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00407 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5A
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Le 15 février 2023 madame [C] [D] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 février 2023 par l’[Adresse 12] pour un montant de 21 218,41 euros dont 20 208,00 au titre des cotisations et 1 010,41 euros au titre des pénalités de retard concernant les années 2016 et 2017. L’URSSAF demande au tribunal de débouter madame [D] et de valider la contrainte pour un montant ramené à 8 324 euros. Madame [D] représentée par Monsieur [Z] [D] et l’URSSAF ont été entendus en leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE Madame [D] a soutenu que le paiement des sommes figurant sur la contrainte du 1er février 2023 ne lui a jamais été demandé et qu’elle n’avait reçu aucun appel de cotisations sur les revenus déclarés au titre de 2016 et 2017. L’URSSAF fait valoir qu’il s’agit des cotisations maladie, qui ont été calculées sur la base des revenus 2016 et 2017 déclarés par madame [D] , soit respectivement 5 678 euros, objet de la mise en demeure du25 novembre 2019 et 2 368 euros, objet de la mise en demeure du16 décembre 2019. Le tribunal constate que les deux courriers ont été envoyés [Adresse 1] sans pour autant qu’il soit justifié de leur distribution, aucun élément ne permettant de rattacher la copie de la mention « pli non réclamé » à l’un ou à l’autre courrier. L’URSSAF ne saurait se prévaloir de ces mises en demeure et en conséquence le tribunal annulera la contrainte. Madame [D] sollicite la condamnation de l’URSSAF à des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros. Or si les mises en demeure n’ont pas été délivrées ou n’ont pas fait l’objet d’avis, il ne saurait en résulter une faute de l’URSSAF, qui était parfaitement fondée à mettre en œuvre une procédure de recouvrement. En conséquence madame [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [D] en son recours ; ANNULE la contrainte en cause ; REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ; CONDAMNE l’URSSAF aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00407 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11] ([7])
Défendeur : Mme [C] [D]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 décembre 2025, sous le numéro 23/00407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.