Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02825
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UBQ
N° MINUTE :
Requête du :
11 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2025 DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] [Adresse 4] [Localité 1] BRESIL
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [V] [J], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré
Décision du 02 Octobre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UBQ
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [I] [X] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] Paris (ci-après la [6]) rendue le 29 novembre 2022, rejetant son recours à l’encontre de la décision de la caisse rejetant sa demande de pension d’invalidité
La Caisse demande au tribunal de déclarer monsieur [X] irrecevable, à titre subsidiaire de le débouter de sa demande.
Monsieur [X] ne s’est pas présenté à l’audience mais a écrit au soutien de sa demande.
La [6] a développé oralement ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Monsieur [X] a déposé le 13 août 2021 une demande de pension d’invalidité auprès de la [6], qui l’a rejetée par décision notifiée le 29 novembre 2022 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de salariat requises.
Il conteste cette décision faisant valoir qu’il était alors retraité pour invalidité au Brésil, soutenant que cette situation est assimilée à une activité salariée selon l’accord bilatéral conclu entre la France et le Brésil.
La [6] fait valoir que le recours de monsieur [X] est irrecevable faute d’avoir été déposé dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Monsieur [X] n’a saisi le tribunal de la décision en cause que le 11 juillet 2023 alors que le délai de quatre mois expirait le 22 avril 2023.
Monsieur [X] ne conteste pas avoir dépassé le délai utile pour contester la décision de la commission de recours amiable, invoquant l’envoi le 7 novembre 2022 à la commission d’un nouveau courrier, ce qui est en tout état de cause inopérant sur le délai légal prévu pour saisir le tribunal d’une contestation.
En conséquence le tribunal constatera que monsieur [X] a déposé son recours hors délai et le déclarera irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
JUGE monsieur [X] irrecevable ;
CONDAMNE monsieur [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02825 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UBQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [X]
Défendeur : [6]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/02825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.