Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
24/03828
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me GODARD-AUGUSTE en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 24/03828 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WIC

N° MINUTE :

Requête du :

27 Août 2024

JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2025 DEMANDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Monsieur [G] [L], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Ayant pour conseil Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur LEMIALE, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré,

Décision du 02 Octobre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 24/03828 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WIC

DEBATS

A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La selas [2] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 87 849,52 euros, qui lui a été délivrée le 14 août 2024 par l'URSSAF, au titre de cotisations sociales impayées. L’URSSAF demande au tribunal d’acter qu’un échéancier est en cours et de valider la contrainte à hauteur de 12 490 euros correspondant pour 6745 euros aux cotisations et pour 5 745 euros aux majorations de retard e la dette a été apurée au jour de l’audience. La selas [2], qui ne s’est pas présentée à l’audience, a écrit qu’elle renonçait à son opposition L’URSSAF a été entendue en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE La selas [2] ayant réglé sa dette dans le cadre d’un plan d’apurement, elle a ainsi acquiescé à la contrainte délivrée par l’URSSAF. Le tribunal validera en conséquence la contrainte et donnera acte aux parties que la dette est partiellement réglée. En conséquence la contrainte sera validée en son montant réduit à la somme de 12 490 euros et la selas [2] au paiement de celle-ci en deniers ou quittances ainsi qu’aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DONNE acte aux parties de l’apurement partiel de la dette et du renoncement de la selas [2] à son recours ;

VALIDE la contrainte en cause en son montant réduit à la somme de 12 490 euros ;

CONDAMNE la selas [2] à paiement en deniers ou quittance ;

CONDAMNE la selas [2] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte

Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Octobre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 24/03828 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WIC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [6]

Défendeur : S.E.L.A.S. [4]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 24/03828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.