Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00807
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00807 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOB3
N° MINUTE :
Requête du :
22 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2025 DEMANDERESSE
[6] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [M] [R], Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré
Décision du 02 Octobre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00807 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOB3
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 23 mars 2023 monsieur [E] [W] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 372.05 euros, signifiée le 7 mars 2023 par l'URSSAF, correspondant aux cotisations sociales du 01/01/2018 au 31/12/2019 2022 et aux majorations de retard. L’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 302 euros correspondant aux majorations de retard et de condamner monsieur [W] à paiement. Monsieur [W] ne s’est pas présenté à l’audience. L’URSSAF a été entendue en ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE L’URSSAF indique que monsieur [W] a bénéficié d’un échéancier qui a été parfaitement respecté de sorte que ne restent dues que des majorations de retard. En acceptant un échéancier monsieur [W] a reconnu sa dette de cotisations sociales et ne saurait dès lors contester les majorations qui sont automatiques en cas de défaut de paiement. En conséquence il y a lieu de valider la contrainte en son montant réduit correspondant aux majorations de retard est régulière en la forme et justifiée en son montant. Monsieur [W] sera débouté de son opposition, la contrainte sera validée par le tribunal et condamné à paiement en deniers ou quittances
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [W] ;
VALIDE la contrainte en cause en son montant réduit soit 302 euros, correspondant aux majorations de retard.
CONDAMNE monsieur [W] au paiement de la somme de 302 euros en deniers ou quittances
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00807 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOB3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : M. [E] [W]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/00807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.