Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01960
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 812 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 24/01960 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WEH
N° MINUTE :
Requête du :
19 Avril 2024
JUGEMENT rendu le 08 Décembre 2025 DEMANDERESSE
Madame [U] [W] [V] [Adresse 5] [Localité 3] [Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Madame [T] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge Sonia LAVAUX, Assesseur Isabelle BASSINI, Assesseur
assistées de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 08 Décembre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 24/01960 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WEH
DEBATS
A l’audience du 13 Octobre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Madame [U] [W] [V] a saisi le tribunal pour contester le rejet implicite par la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [8]) de sa demande tendant au rétablissement du versement de sa retraite suspendue depuis mars 2021.
La [8] demande au tribunal de constater que madame [W] [V] a été rétablie dans ses droits et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Madame [W] [V] ne conteste plus avoir été rétablie dans ses droits à pension suspendue depuis mars 2021 et avoir bénéficié d’un rappel ce dont il sera donné acte aux parties.
Elle soutient néanmoins que la [8] a commis une faute et qu’elle a subi un préjudice dont elle demande réparation.
Elle soutient avoir systématiquement répondu à la [8] et lui avoir fourni des certificats d’existence mais fait observer que la [8] a commis une erreur en l’identifiant comme étant [N] [W] [V] née le 00/05/1928 au lieu de [U] [W] [V] née le 07 mai 1928, erreur qu’elle n’ a pas corrigée malgré les pièces justificatives qui lui avaient été adressées.
Elle indique avoir transmis un certificat établi par le Consulat Général d’Espagne à [Localité 9] en date du 29 janvier 2002, des certificats d’existence et un acte de naissance.
La [8] faisait état de ce que le service informatique ne reconnaissait pas deux noms de famille et que l’assurée avait été enregistrée à tort sous le seul nom [W] [V] ce qui avait généré des difficultés au niveau du certificat de vie.
Par ailleurs l’assurée figurait sur tous les documents fournis comme répondant au prénom de [U].
Le tribunal constate le fils et tuteur de l’assurée a envoyé de multiples courriers à la [8] accompagnés de l’acte de naissance de sa mère et d’un relevé d’identité bancaire, alertant la caisse sur la précarité financière de celle-ci.
Le tribunal constate que la [8] n’a pas pallié l’erreur informatique portant sur l’enregistrement du double nom de l’assurée sous un seul nom et n’a pas tenu compte des nombreuses pièces justificatives transmises par l’assurée de 2021 à 2024, la privant pendant plusieurs années de sa pension de retraite et la plaçant ainsi dans une situation de grande précarité.
La [8] a commis une faute dans la gestion du dossier de retraite de madame [W] [V] lui causant un préjudice que le tribunal indemnisera à hauteur de 800 euros.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [W] [V] ;
DONNE ACTE aux parties que madame [W] [V] a été rétablie dans ses droits à pension ;
CONDAMNE la [8] à verser la somme de 800 euros à madame [W] [V] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [8] à verser a somme de 1 500 euros à madame [W] [V] en application de l’article 700du Code de procédure civilde
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 08 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01960 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WEH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [W] [V]
Défendeur : C.N.A.V.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 24/01960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.