A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00925
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me CAPILLON par LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00925 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQVJ
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2025 DEMANDERESSE
Société LA MAISON DU CONVERTIBLE [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [R] [B] (Agent de la CPAM), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Isabelle BASSINI, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière Décision du 06 Novembre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00925 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQVJ
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La société Maison du Convertible a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (ci-après la CPAM) de son recours à l’encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [N] à la suite de son accident du travail survenu le 16 mars 2022.
La CPAM demande au tribunal de débouter la société Maison du Convertible de ses demandes.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Monsieur [N], salarié de la société Maison du Convertible en qualité de vendeur, a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2022, ayant déclaré un malaise.
Le certificat médical établi le 29 mars 2022 mentionnait que celui-ci souffrait de « douleur thoracique, syndrome coronarien, insuffisance cardiaque ».
La CPAM a pris en charge les arrêts de travail et les soins jusqu’au 15 décembre 2022.
La société Maison du Convertible conteste cette prise en charge et demande à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise, faisant valoir que le médecin mandaté par ses soins n’a pas reçu les pièces médicales utiles.
Il convient de relever que les arrêts de travail et les soins ont été prescrits de façon continue depuis la date de l’accident.
L’employeur se borne à invoquer la durée de ceux-ci sans apporter un élément de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte.
Dès lors la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail s’applique.
L’employeur, qui au demeurant avait la possibilité de provoquer un contrôle ou une contre visite, ne saurait pallier sa carence probatoire par une expertise.
En conséquence il y a lieu de débouter la société La Maison du Convertible de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société Maison du Convertible en son recours
DEBOUTE la société Maison du Convertible de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société Maison du Convertible aux dépens
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00925 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQVJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société LA MAISON DU CONVERTIBLE
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tirés du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23/00925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.