Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
23/02851
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me LEVY par LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02851 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIH

N° MINUTE :

Requête du :

18 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2025 DEMANDERESSE

Madame [D] [E] veuve [X] [Adresse 3] MAROC

Non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

[4] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Colette PERRIN, Juge Stéphanie LE DU, Assesseur Jean Louis BILLIOT, Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière

Décision du 10 Novembre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02851 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIH

DEBATS

A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES DAITS

Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2023 madame [D] [E] veuve [X] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [4] (ci-après la [5]) de sa demande tendant à obtenir une augmentation de sa pension de réversion du chef de son mari décédé le 31 janvier 2012.

La [5] demande au tribunal de débouter madame [E] veuve [X].

Madame [E] veuve [X] s’est pas présentée à l’audience.

La [5] a présenté des observations orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Madame [E] veuve [X] est titulaire depuis le 1er février 2012 d’une pension de réversion, calculée sur la base de 42 trimestres de services miniers.

Par courrier du 20 décembre 2018 elle a demandé à bénéficier d’une augmentation de sa pension au titre du régime général des pensions.

Or monsieur [X] n’ayant jamais cotisé u régime général, sa veuve ne saurait bénéficier de celui-ci.

De plus le dispositif prévoyant l’attribution d’un complément de retraite aux assurés ne résidant plus en France a été supprimé à compter du 1er janvier 2006 par la loi du 19 décembre 2005.

En conséquence la demanderesse qui a effectué sa demande le 20 décembre 2018 et qui réside au Maroc sera déboutée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [E] veuve [X] ;

CONDAMNE madame [E] veuve [X] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Novembre 2025

La Greffière La Présidente

N° RG 23/02851 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [D] [E] veuve [X]

Défendeur : [4]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 23/02851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.