Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01240
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me LEVY en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01240 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXF2
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2025 DEMANDERESSE
Madame [U] [P] veuve [E], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Sarah COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré Décision du 02 Octobre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01240 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXF2
DEBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
LE 14 mars 2023 madame [U] [P] veuve [E] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [2] (ci-après la [3]) de sa demande tendant à obtenir une majoration de sa pension de réversion pour conjoint à charge.
La [3] demande au tribunal de débouter madame [E].
Madame [P] veuve [E] s’est pas présentée à l’audience.
La [3] a présenté des observations orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Monsieur [J] [H] t né le 6 mars 1933, décédé le 16 mars 2022, était titulaire depuis le 1er avril 1993 d’une retraite de vieillesse au titre du régime général calculée sur la base de 16 trimestres assortie de la majoration de 10% pour enfants.
Il a présenté une demande de majoration pour conjoint à charge reçue par la [3] le 17 janvier 2022, majoration qui lui a été accordée à effet du 1er février 2017 et un rappel d’un montant de 314,64 euros lui a été adressé.
A la suite de son décès il a été attribué à sa veuve une pension minière de réversion calculée sur la base de 11 trimestres de services miniers effectués au fond, assortie de la majoration de 10% pour enfants.
La [3] précise le détail du rappel versé à monsieur [E] au titre des années 2017 à 2022, étant observé que ce versement a pris fin à son décès, sa veuve ayant obtenu une pension de réversion.
Madame [P] veuve [E], qui ne s’est pas présentée à l’audience, ne justifie d’aucun grief à l’encontre du détail du montant de la majoration dont a bénéficié son époux.
En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REÇOIT madame [P] veuve [E] en son recours ;
DEBOUTE madame [P] veuve [E] ;
CONDAMNE madame [P] veuve [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01240 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXF2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [P] veuve [E]
Défendeur : [2]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 23/01240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.