Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
22/33709
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 22/33709 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGQY

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 23 janvier 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B] [Adresse 6] [Localité 5]

Représenté par Me Ludivine VERWEYEN, Avocat, #E1085

DÉFENDERESSE

Madame [O] [X] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 7]

A.J. Partielle numéro 2022/013491 du 23/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]

Représentée par Me Yassine BEN BELLA, Avocat, #B0281

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[L] [I]

LE GREFFIER

[U] [P]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 7 mars 2022, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 13 décembre 2022,

PRONONCE le divorce des époux :

Madame [O] [X] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] en Algérie,

et

Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] en Egypte,

mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 10] (Deux-[Localité 12]),

pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 avril 2019 ;

RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [E] [B] versera à Madame [O] [X] ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;

DIT que la prestation compensatoire pourra être versée lors de la liquidation du régime matrimonial ;

DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 11], le 23 Janvier 2026

Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 22/33709.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/33709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.