A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03020
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 405 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision du 06 Novembre 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 24/03020 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MQP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/03020 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MQP
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juillet 2024
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2025 DEMANDERESSE
Madame [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Jean WILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Jean-luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Madame [Q] [H] (Agent de la CPAM) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Isabelle BASSINI, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Madame [E] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre faisant valoir une faute inexcusable de son employeur, l’association [1] et demande au tribunal d’ordonner une expertise et de lui allouer une provision.
L’association [1] demande au tribunal de dire l’action prescrite et subsidiairement de débouter madame [Y].
La CPAM n’a pas fait d’observations sur la faute inexcusable, demandant au tribunal au cas où il retiendrait celle-ci de limiter le montant de la provision.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Madame [Y], médecin salarié de l’association [1] depuis le 11 janvier 2001, relate qu’à l’occasion de l’exercice de ses fonctions elle a fait l’objet d’une agression, qui a donné lieu à une reconnaissance d’accident du travail par la CPAM selon décision du 24 février 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Elle dénonce ses conditions de travail au sein de l’association et soutient que celle-ci a commis une faute inexcusable en ne prenant pas de dispositions pour assurer sa sécurité.
Elle a fait l’objet d’un licenciement le 15 décembre 2022.
L’association [1] fait valoir que madame [Y] a fait état pour la première fois 20 octobre 2022 d’un accident du travail survenu le 21 novembre 2021, soutenant qu’en raison de cette déclaration tardive l’action est prescrite et qu’au demeurant la preuve n’est pas rapportée d’un accident du travail, ni d’une faute inexcusable.
Madame [Y] prétend n’avoir pas pu signaler l’accident au moment où il est survenu en raison d’une amnésie et avoir identifié l’accident en cause à l’occasion de l’enquête interne diligentée par le CSE pour souffrance au travail.
Le tribunal constate que cette enquête a révélé une agression verbale dont a été victime madame [Y] le 17 novembre 2021 par un salarié d’une société adhérente à l’association, qui avait été convoqué en fin de journée, après 17 heures, pour une visite de reprise après un arrêt de travail et n’avait pas été reçu.
Il est relaté que le salarié s’est énervé et a agressé verbalement madame [Y] et qu’un de ses collègues médecin est intervenu pour l’aider à calmer le salarié.
Le 28 novembre 2021 soit le lendemain de l’agression madame [Y] bénéficiait d’un arrêt de travail,
L’enquête précisait qu’il n’avait pas été fait état de cette agression lors de sa survenance auprès de la direction de l’association et ne sera révélée que lors de l’enquête interne, de sorte que la déclaration n’en sera faite que le 29 novembre 2022 et donnera lieu après enquête par la CPAM à une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 24 février 2023.
En matière de faute inexcusable les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement des indemnités journalières, Or si l’accident de madame [Y] est survenu le 17 novembre 2021 et si elle a saisi le tribunal en juin 2024 soit plus de deux ans après l’accident, force est de constater que la CPAM a procédé à une enquête et que madame [Y] justifie avoir perçu des indemnités journalières en octobre 2022, de sorte que le délai de prescription n’aurait été acquis qu’en octobre 2024.
Madame [Y] ayant saisi le tribunal en juin 2024, elle est recevable et il y a lieu de débouter l’association de son moyen fondé sur la prescription.
Sur l’accident du travail et la faute inexcusable.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d’un accident du travail de sorte que, quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail en l’absence de recours dans le délai imparti a un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à une contestation de l’employeur pour se défendre l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’espèce il est établi que madame [Y] a subi une agression verbale au temps et au lieu de son travail, quand bien même les termes précis de cette agression verbale n’ont pas été rapportés, dès lors qu’il est rapporté qu’un collègue de madame [Y] est intervenu et a permis que l’agression reste au stade verbal.
Madame [Y] a présenté un arrêt de travail dès le lendemain, à l’évidence en lien avec l’agression.
Dès lors est caractérisée l’existence d’un événement brutal et imprévisible au temps et au lieu du travail en lien avec l’arrêt de travail dont a bénéficié madame [Y].
En conséquence c’est à bon droit que la CPAM a retenu l’existence d’un accident du travail.
Madame [Y] soutient qu’au surplus son employeur a commis une faute inexcusable en ce qu’il n’a pas rempli son obligation de sécurité.
Si elle fait état de la généralisation des agressions auxquelles sont confrontés les médecins et le personnel soignant, cette considération présente un caractère d’ordre général qui ne saurait caractériser ses conditions de travail personnelles.
Elle relate qu’en l’espèce l’association avait procédé à une réorganisation fonctionnelle, qui avait généré une surcharge de travail et créé l’insatisfaction des clients, dans la mesure où certains jours aucun personnel chargé de l’accueil n’était présent et où les médecins devaient eux-mêmes gérer le flot des patients en même temps que les consultations.
L’association ne conteste pas avoir procédé à une réorganisation et avoir dû faire face à des absences au sein de son personnel administratif ce dont elle ne saurait être responsable.
L’enquête interne diligentée démontre que l’association a pris des mesures pour y faire face.
Elle n’a pas mis en évidence une mise en danger des personnels et si madame [Y] a dû faire face au comportement agressif d’un assuré, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les propos tenus, alors même qu’il s’agissait d’un usager dûment convoqué que madame [Y] a refusé de recevoir.
Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur qui aurait été à l’origine de son accident du travail et en conséquence elle sera déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [Y] ;
DEBOUTE madame [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 24/03020 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MQP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [Y]
Défendeur : Association [1]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/03020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.