Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 23/06888
- Formation
- Quatrième Intérêts Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 220 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06888 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPGZ Jugement du : 22 Janvier 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
grosse à Me Raphaël SMADJA - 3483 CPAM du Rhône
signification le 22/01/26 à : Monsieur [P] [F] retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représenté par Me Raphaël SMADJA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3483
CPAM DU RHONE, [Adresse 8] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [O] [V]
ET
Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (ALGERIE), Centre de rétention administrative de [Localité 6] - [Adresse 1] PREVENU non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 1er août 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : - reconnu Monsieur [F] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 29 juillet 2023 au préjudice de Monsieur [H] - condamné pénalement le prévenu pour ces faits - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [H] - déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime - condamné Monsieur [F] à payer à la partie civile une provision de 2 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale - renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2024. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [H] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer, avec exécution provisoire et par un jugement devant être déclaré opposable à la C.P.A.M., les sommes de : ∙ Frais Divers 150,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 1 324,50 Euros ∙ Souffrances Endurées 10 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 2 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 9 800,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 3 000,00 Euros ∙ Préjudice Sexuel 6 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 3 000,00 Euros La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et elle sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 13 725,26 Euros au titre des frais d’hospitalisation, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Monsieur [F], qui était retenu du C.R.A. de [Localité 6] a été cité par acte [7] de perquisition du 7 août 2025 pour l’audience du 23 octobre 2025. Il n’a jamais comparu sur intérêts civils. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 1er août 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [F] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 29 juillet 2023 au préjudice de Monsieur [H], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime Il est donc tenu de les indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 29 juillet au 5 août 2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 6 août au 3 septembre 2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 4 septembre 2023 au 18 juin 2024 - Consolidation médico-légale : le 19 juin 2024 - Déficit Fonctionnel Permanent : 5 % - Souffrances Endurées : 3 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire :1,5 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7 - Assistance par [Localité 9] Personne : 1/2 heure par jour du 6 août au 3 septembre 2023 - Préjudice Sexuel : la victime rapporte une baisse de libido. Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles Monsieur [H] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance de la C.P.A.M. subrogée, soit 13 725,26 Euros au titre des frais de d’hospitalisation. 1-1-2 - Frais Divers Monsieur [H] explique avoir engagé des frais de déplacement pour ses soins, mais ne donne aucune explication sur les trajets (nombre, distance et mode de transport). Il habite [Localité 5], les soins ont été donnés à [Localité 5] et l’expertise s’est également déroulée à [Localité 5]. Dans ces conditions, son préjudice sera évalué à 50,00 Euros., 1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents Monsieur [H], qui avait initialement réservé le poste Dépenses de Santé Futures, ne présente plus aucune demande à ce titre. 2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires 2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire Monsieur [H] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire. Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 29 juillet au 5 août 2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 6 août au 3 septembre 2023 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 4 septembre 2023 au 18 juin 2024 ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 8 j x 28 € = 224,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 29 j x 28 € x 25 % = 203,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 289 j x 28 € x 10 % = 809,20 Euros ∙ Total : 1 236,20 Euros. 2-1-2 - Souffrances Endurées L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Monsieur [H] a reçu un coup de couteau au thorax (1 cm) et un autre au flanc droit (2 cm). Les plaies n’étaient pas profondes mais la plaie au flanc a justifié une exploration chirurgicale viscérale de contrôle par laparotomie. Le préjudice de Monsieur [H] sera indemnisé par une somme de 6 000,00 Euros. 2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7. Monsieur [H] a reçu deux coups de couteau et a été opéré. Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière). Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre la somme de 500,00 Euros. 2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents 2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent Monsieur [H] conserve un taux d’incapacité de 5 %. Il était âgé de 22 ans à la date de consolidation. Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1960 x 5 =) 9 800,00 Euros. 2-2-2 - Préjudice Esthétique Permanent L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7. Monsieur [H] conserve deux petites cicatrices des coups reçus, et une grande cicatrice suite à l’exploration chirurgicale de la plaie au flanc. L’expert précise que ces cicatrices sont dyschromiques, plus ou moins chéloïdes et hyperchromiques. Le préjudice de Monsieur [H] sera en conséquence évalué à 3 000,00 Euros au regard du caractère particulièrement disgracieux des cicatrices. 2-2-3 - Préjudice Sexuel Monsieur [H] invoque une perte de libido en lien avec la prise d’un traitement par psychotropes. Toutefois, l’expert a seulement indiqué que la victime rapportait une baisse de libido, sans confirmer que tel pouvait être médicalement le cas, relevant par ailleurs que la prise de psychotropes n’était pas médicalement documentée. Il n’y a en outre aucun préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, à la perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel ou à la procréation. La demande de Monsieur [H] à ce titre sera en conséquence rejetée. Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de : * Dépenses de Santé Actuelles 13 725,26 Euros
Part organisme social Part victime
13 725,26 0
* Frais Divers 50,00 Euros * Déficit Fonctionnel Temporaire 1 236,20 Euros * Souffrances Endurées 6 000,00 Euros * Préjudice Esthétique Temporaire 500,00 Euros * Déficit Fonctionnel Permanent 9 800,00 Euros * Préjudice Esthétique Permanent 3 000,00 Euros TOTAL DES PRÉJUDICES 34 311,46 Euros
Organisme social Victime
13 725,26 20 586,20
provision
- 2 500,00
solde
18 086,20
Monsieur [F] sera donc condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 18 086,20 Euros et à la C.P.A.M. celle de 13 725,26 Euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires. Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit. Il convient de condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [H] la somme complémentaire de 500,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 1 000,00 Euros déjà allouée à ce titre. Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros. Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées. En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [F] et contradictoirement à l’égard des autres parties,
Condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur [H] la somme de 18 086,20 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Condamne Monsieur [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 13 725,26 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [H], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ; Rejette le surplus des demandes ; Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ; Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ; Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ; Condamne Monsieur [F] à rembourser à Monsieur [H] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ; Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article L. 376-1Code de la sécurité sociale
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 464Code de procédure pénale
- Article 475-1Code de procédure pénale
- Article 706-14Code de procédure pénale
- Article 706-3Code de procédure pénale
- Article 800-1Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 23/06888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.