Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 21/04448
- Formation
- Quatrième Intérêts Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 691 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04448 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAEK Jugement du : 22 Janvier 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
expédition à Me Bruno DONNEY - 943 Me Yves SAUVAYRE - 590
signification le 22/01/26 à : [S] [H] retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 6] PARTIE CIVILE représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 3] PARTIE CIVILE représentée par Monsieur [P] [R]
ET
Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] PREVENU ayant pour avocat Me Bruno DONNEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 943, absent à l’audience du 23 Octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 25 mai 2021, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [H] coupable des faits de violences aggravées commis le 18 novembre 2015 au préjudice de Monsieur [F] et a reçu la constitution de partie civile de ce dernier. Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une expertise médicale de la victime. La consignation à valoir sur les frais d'expertise n’ayant pas été effectué dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile. Par requête déposée le 3 juin 2025, la partie civile sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée. Elle expose ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité en raison de difficultés financières mais pouvoir le faire désormais, relevant que cette expertise est essentielle pour la défense de ses intérêts. Monsieur [H] n'a pas comparu ni fait connaître de défense. À l’audience du 23 octobre 2025, il a été indiqué que l'affaire était en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. La caducité de la mesure d'expertise a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024. Monsieur [F] invoque des difficultés financières dont il ne justifie toutefois étant en outre constaté qu'il ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, et il n'a pas sollicité de délai de paiement ou d'échéancier pour verser la consignation comme le permet l’article 269 du Code de Procédure Civile. En outre, il avait déjà bénéficié d'une première expertise et n'ignorait pas, lorsqu'il a sollicité une nouvelle expertise après consolidation médico-légale, qu'il lui faudrait consigner les honoraires de l'expert. Dans ces conditions, Monsieur [F] ne démontre pas un motif légitime justifiant de prononcer un relevé de caducité. Il lui appartiendra de solliciter l’indemnisation de ses préjudices au vu de l'expertise initiale et des pièces médicales, voire de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire mais devant être à signifier à Monsieur [H],
Vu le jugement du 14 septembre 2023 du Tribunal Correctionnel de Lyon ; Rejette la requête en relevé de caducité de la mesure d'expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 mai 2026 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 21/04448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.