Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
23/05971
Formation
Quatrième Intérêts Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/05971 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJYF Jugement du : 22 Janvier 2026 Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Notification le : 22/01/2026

grosse à Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI - 167

expédition à Me Paul HORSEAU - 3561 CPAM du Rhône

copie à Dr [S] [N]

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002772 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) PARTIE CIVILE représenté par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 167

CPAM DU RHONE, sis [Adresse 6] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [G] [B]

ET

Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Paul HORSEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3561

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 24 mai 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a : - déclaré Monsieur [M] coupable des faits de violences avec arme commis le 20 mai 2023 au préjudice de Monsieur [T] - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [T] - déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime - renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2024. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Monsieur [T] n’était pas acquise à la date de son rapport. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l'instance. Monsieur [T] sollicite une nouvelle expertise médicale et subsidiairement, il demande que l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure suivie devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction soit déclarée commune et opposable à Monsieur [M]. Il réclame la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000,00 Euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive. Monsieur [M] s'en rapporte. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 24 mai 2023, le Tribunal Correctionnel déclaré Monsieur [M] coupable des faits de violences avec arme commis le 20 mai 2023 au préjudice de Monsieur [T] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention. L’expert estime que la consolidation médico-légale de Monsieur [T] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l'expiration d'un délai de 6 à 12 mois. Il sera rappelé que la C.I.V.I. est une Commission (et non une juridiction pénale) à laquelle sont parties exclusivement la victime et le Fonds de Garantie, à l'exclusion de l'auteur de l'infraction qui n'est pas recevable à intervenir. Il n'est dès lors pas possible de rendre l'expertise diligentée dans la procédure devant la C.I.V.I. commune ou opposable à Monsieur [M]. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [N]. L'expert a d'ores et déjà retenu les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire toujours en cours - Déficit Fonctionnel Permanent non inférieur à 3 % - Assistance par [Localité 7] Personne d'une heure par jour du 22 mai au 26 juin 2023 - Souffrances Endurées non inférieures à 3 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 - Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7 Il y a lieu dans ces conditions d'allouer à Monsieur [T] une indemnité provisionnelle de 5 000,00 Euros. L'exécution provisoire est nécessaire. Les autres demandes seront réservées. Monsieur [T] ayant saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale afin qu'il puisse faire valoir ses droits le cas échéant conformément à l'article 706-11 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils,par jugement contradictoire et avant dire droit :

Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ; Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [S] [N] ; Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation - de joindre l’avis du sapiteur à son rapport Dispense Monsieur [T] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ; Dit que l'expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [T] a pu être l'objet, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 30 septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne Monsieur [M] à payer à Monsieur [T] la somme de 5 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie l'affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 28 janvier 2027 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Monsieur [T] ; Réserve toutes autres demandes ;

Dit que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe pour cette audience en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 23/05971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.