Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01138
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 517 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01138 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HLM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026 MINUTE N° 26/00148 ----------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 décembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SEMAD SOC ÉCONOMIE MIXTE [Localité 2] DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0809
ET :
La société ANGE SERVICES A DOMICILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle lui a consenti le 2 janvier 2020 , dans un immeuble “Auguste Renoir” lui appartenant situé à [Localité 3], une convention d’hébergement et de services et que cette convention a été renouvelée le 26 juin 2023, la société SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE [Localité 2] DEVELOPPEMENT demande, par assignation du 25 juin 2025, que la société ANGE SERVICES A DOMICILE soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6668 € au titre des redevances impayées avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture, la somme provisionnelle de 480 € au titre des frais indemnitaires de recouvrement et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Deux conventions successives d’hébergement et de services ont été conclues entre les parties les 31 ddécembre 2019 et 26 juin 2023, la première moyennant une redevance mensuelle de 390 € HT et la seconde moyennant une redevance mensuelle de 450 € HT ;
Les montants mensuels mentionnés dans le décompte produit (468 € par mois de juin 2021 à décembre 2022 et 540 € par mois de février 2023 à janvier 2024) ne sont pas conformes à ceux stipulés dans les deux conventions puisque la deuxième convention a pris effet le 1er juillet 2023 et non le 1er février 2023 ;
La défenderesse ne justifie néanmoins pas du paiement des mensualités consiédérées ;
Il sera en conséquence alloué une provision de 6308 € ;
Les autres sommes correspondent à des pénalités auxquelles il ne sera pas fait droit ;
Il est équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Condamnons la société ANGE SERVICES A DOMICILE à payer à la société SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE [Localité 2] DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 6308 € au titre des redevances jusqu’au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
- Rejetons toutes autres demandes ;
- Condamnons la société ANGE SERVICES A DOMICILE aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/01138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.