Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00014
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
450 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00014 N° Portalis DB36-W-B7K-DJZN AUDIENCE DU : 22 janvier 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Laure BELANGER, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 20 janvier 2026 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 20 janvier 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [C] [H] né le 28 Juillet 1963 à RAIATEA (98735),

à la demande de [V] [Z] en date du 13 janvier 2026, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 20 janvier 2026,

Vu la communication de la requête le 20 janvier 2026 : - à [C] [H] qui fait l’objet de soins, - à [V] [Z], concubine, tiers qui a demandé l’admission psychiatrique, - au directeur de l’établissement, - au ministère public, - à l’avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Christiane CHAINE, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier : - certificat médical d’admission en date du 13/01/2026 - certificat médical de 24 heures en date du 14/01/2026 - certificat médical de 72 heures en date du 16/01/2026 - avis pour la saisine du juge en date du 20/01/2026

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu qu’au vu des éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que de l’audition de la personne hospitalisée, il apparaît que celle-ci souffre de troubles du comportement et est en rupture de traitement ; que la reconnaissance de ses troubles est médiocre et que l’acceptation des soins difficile ; que ces éléments conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [C] [H] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 22 janvier 2026

Le juge

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 26/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.