Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00677
- Formation
- Chambre JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions délivrées le 22/01/2026 à Me TEIXIDOR, [H] [W] Copies exécutoires délivrées le 22/01/2026 à Me TEIXIDOR, [H] [W]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 27 DU : 22 janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/00677 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHQH
PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [R] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] ([Localité 8]), de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] assistée de Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat
PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [H] [C] [W] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (Tahiti Polynésie-francaise), de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS Greffière : Moea MAHINEPEU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 1er août 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
M. [H], [C] [W] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (Tahiti - Polynésie française)
et
Mme [J] [R] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] ([Localité 8])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (Hérault),
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
FIXE un libre droit de visite au profit du père puis un droit de visite et d’hébergement lorsqu’il disposera de son logement, à charge pour les parents de déterminer ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [H], [C] [W] accueillera l’enfant,
DIT qu’il appartient au père ou à un tiers digne de confiance de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent,
DIT que les dépenses relatives à l’enfant seront partagées par moitié entre les parents,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et la prise en charge financière des enfants de l’enfant,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.