Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la séparation de corps pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00548
Formation
Chambre JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions délivrées le 22/01/2026 à Me LAUDON, [M] [C] Copies exécutoires délivrées le 22/01/2026 à Me LAUDON, [M] [C]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE SÉPARATION DE [Localité 9]

MINUTE N° : 24 DU : 22 janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/00548 - N° Portalis DB36-W-B7J-DG6M

PARTIE DEMANDERESSE : Madame [T] [P] [J] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14], de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 5] assistée de Me Sandra LAUDON, avocat (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-001813 du 27/06/2024)

PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (MARQUISES), de nationalité Française [Adresse 16] [Adresse 7] [Localité 6] comparant à l’appel des dossiers, absent à la plaidoirie

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS Greffière : Moea MAHINEPEU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE que la demande en séparation de corps a été enregistrée le 25 juin 2025,

PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux la séparation de corps de :

Madame [T], [P] [J] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (Tahiti - Polynésie française)

et

Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] ([Localité 17] - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (Tahiti - Polynésie française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de biens,

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de séparation de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

RAPPELLE que la date des effets de la séparation de corps entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en séparation de corps,

CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Madame [T], [P] [J] une pension alimentaire mensuelle de 60.000 francs CFP au titre du devoir de secours,

DIT qu'elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l'indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date (calcul sur le site internet de l’Institut de la [15]),

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [C] accueille les enfants ;

FIXE à 60 000 francs CFP par mois, soit 30 000 francs CFP par enfant, la somme que Monsieur [M] [C] devra verser à Madame [T], [P] [J] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE,

DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,

DIT qu'elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent, DIT qu'elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l'indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,

DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [15],

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur * autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République * aide au recouvrement par la [8] le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal DEBOUTE la requérante du surplus de ses demandes,

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sur le devoir de secours,

CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Prononce la séparation de corps pour faute. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.