Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/01084
Formation
Ch.3 Cab.9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 22 Janvier 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 24/01084 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBLM / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [B] [S] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Philippe CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-006326 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 2

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008194 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO

Greffier Madame Roxanne GERRIET

DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Philippe CROUVIZIER Me Kévin DUPRAT

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe CROUVIZIER Me Kévin DUPRAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE la juridiction française saisie, internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 12 avril 2024,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [B], [P], [G] [S], née [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (57)

et de

Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (Tunisie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (54).

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 12 avril 2024 ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/01084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.