Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00802
Formation
Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 22 Janvier 2026 Minute : 2026/4

Répertoire Général : N° RG 25/00802 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNLH / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 11]

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE [Adresse 7]

[Adresse 10]

JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [I] [C] [P] [W] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (59) [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

DÉFENDEUR

Madame [G] [M] [K] [E] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (88) [Adresse 3] [Localité 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ

Greffier Florence REMY

DÉBATS : A l’audience du 20 Novembre 2025, hors la présence du public,

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 22 janvier 2026 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.

Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [I] [U] [P] [W] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (59)

et de

Madame [G] [M] [K] [E] Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (88)

Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (88).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre épouses s'agissant de leurs biens à la date du 14 mars 2025.

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des épouses perd l'usage du nom de sa conjointe.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [W] et Madame [G] [E] ont pu se consentir.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

DONNE acte à Madame [I] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses.

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE Madame [I] [W] au paiement des entiers dépens.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

Ainsi jugé le 22 janvier 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/00802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.