Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Foix
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
22/00773
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DÉLIBÉRÉ DU : 15 JANVIER 2026

RG : N° RG 22/00773 - N° Portalis DBWU-W-B7G-CFTM

NAC : 20L

MINUTE N°: /2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

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JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Pauline CHAULET, GREFFIER : Carine LEBRETON,

Débats tenus à l’audience du 18 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Madame [W] [H] [X] [Z] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (22) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000302 du 24/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) Représentée par Maître Magalie OBIS de la SCP OBIS-BAQUERO, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

DÉFENDEUR :

Monsieur [D], [Y], [F] [U] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (22) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 2]

Représenté par Maître Sophie BOUISSIERES-BRICARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [W] [H] [X] [Z], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (22) Et de [D], [Y], [F], [V] [U], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (22) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 12] (09), sans contrat préalable, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique, DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 17 août 2021, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile, DEBOUTE [W] [Z] de sa demande de prestation compensatoire, FIXE à 350 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année et avant le 5 de chaque mois, à [T] au titre de son entretien et de son éducation, INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la déclaration et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer direction le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service public.fr RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 22/00773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.