Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/05880
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Contentieux N° RG 24/05880 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M5MU

En date du : 22 janvier 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux janvier deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.

Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.A.S. BETTYZOU DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Cyril FERGON, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

DIRECTION GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège social est sis [Adresse 1]

Grosses délivrées le : à : Me Thomas MEULIEN - 1022 DGFIP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2016 la SAS BETTYZOU DEVELOPPEMENT a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] sur deux parcelles baptisées [Adresse 6]. Cette acquisition par une société assujettie à la TVA dans le cadre d'une reconstruction et projet de transformation de l'existant en hôtel restaurant, a fait l'objet dans l'acte de vente d'une option pour l'exonération du droit proportionnel d’enregistrement.

Constatant l'inconstructibilité du bien acheté, la société BETTYZOU déposait une demande de permis de construire qui sera obtenue le 31 octobre 2017.

La société BETTYZOU recevait de la DFIP une proposition de rectification des droits de mutation le 19 mai 2021 ainsi qu'un avis de recouvrement en date du 29 octobre 2021 considérant que le point de départ de 4 ans pour l'engagement de construire était le jour de l'acquisition et non le jour de délivrance du permis de construire.

Le Tribunal administratif de Toulon a prononcé l'annulation du permis de construire par décision du 18 octobre 2022, le bien immobilier a été vendu le 31 mai 2023 et le 1er juin 2023 la société BETTYZOU DEVELOPPEMENT s'est acquittée de l'impôt de mutation exigé par la DFIP du Var pour un montant de 209.039€.

L'administration a imposé des intérêts de retard et n'a pas répondu à la réclamation de la société BETTYZOU.

C'est dans ce contexte que la société BETTYZOU DEVELOPPEMENT par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 a assigné devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de : -Annuler la proposition de rectification des droits de mutation en date du 19 mai 2021 ; -Annuler l'avis de recouvrement en date du 19 octobre 2021 ; -Ordonner la décharge totale du rappel de droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière d'un montant principal de 209.039€ et des pénalités de retard pour un montant de 27 086,00€ et 6 976,00€ ; -Condamner la DFIP du Var à payer à la société BETTYZOU DEVELOPPEMENT la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC.

Dans ses conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 10 décembre 2024 la Direction générale des finances publiques et la [Adresse 5] a demandé au Tribunal de céans de : -Prendre acte du dégrèvement -Constater que la demande est devenue sans objet et dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur celle-ci ; -Condamner la partie adverse aux entiers dépens de l'instance et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à sa charge ; -Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du CPC.

Il est versé au débat un courrier en date du 28 novembre 2024 de la DFIP à la société BETTYZOU DEVELOPPEMENT indiquant qu'un dégrèvement de 236 125€ lui était accordé et que ce montant sera automatiquement remboursé.

L'ordonnance de clôture a été prononcée au 26 Mai 2025 et l'affaire a été fixée au 26 juin 2025 puis a fait l'objet d'un renvoi au 23 octobre 2025.

L'audience s'est tenue le 23 octobre 2025, la DFIP n'était ni présente, ni représentée à l'audience et le conseil de la société BETTYZOU DEVELOPPEMENT a indiqué qu'il maintenait uniquement sa demande fondée sur l'article 700 du CPC conformément aux termes de son assignation.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « voir, dire, juger ou donner acte » ne constituent pas des prétentions et que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'y répondre.

Sur le fond, il convient de constater que la DFIP a accordé à la société BETTYZOU DEVELOPPEMENT un dégrèvement le 28 novembre 2024 telle qu'elle cela était sollicité dans l’assignation saisissant ce Tribunal et que le conseil de la société BETTYZOU DEVELOPPEMENT ne s'est pas opposé au fait que sa demande principale soit devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires

La société BETTYZOU DEVELOPPEMENT maintient sa demande au titre de l'article 700 du CPC et la DFIP s'y oppose. Il est constaté qu'un mois après l'assignation soit le 28 novembre 2024, la DFIP a procédé au dégrèvement, qu’aucune autre conclusion de la société BETTYZOU DEVELOPPEMENT ne sont intervenues à l'issue et que, par ailleurs, les frais exposés à hauteur de 5000€ ne sont nullement justifiés par une quelconque pièce. En conséquence et en équité il ne sera pas fait droit à la demande de la société BETTYZOU DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

DIT que la demande de la société BETTYZOU DEVELOPPEMENT est devenue sans objet ;

DEBOUTE la société BETTYZOU DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/05880.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.