Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00786
Formation
JCP - CIVIL2
Sections balisées
1 sur 4
Longueur
273 mots

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DOSSIER N° N° RG 25/00786 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXNO

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES

[T] [L] épouse [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

DÉCISION DE DÉSISTEMENT

(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)

du 16 Décembre 2025

Sous la présidence de Madame Elsa SERMANN, juge des Contentieux de la Protection assistée de Madame Séverine FONTAINE, greffier

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEUR :

S.A. EURE ET LOIR HABITAT, dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre - BP 80013 - 28111 LUCE CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part, DÉFENDEUR :

Madame [T] [L] épouse [E], demeurant 4 rue du 8 mai 1945 - Logt 23 - 28310 TOURY non comparante

D’autre part,

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 30 Octobre 2025

Le juge des contentieux de la protection constate :

▸ que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;

▸ que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire puisqu’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

▸ Sauf convention contraire, dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 16 Décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.