Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00005
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 918 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JLD N° RG 26/00005 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B5UI Du 21 Janvier 2026 Minute n°00006/25 ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Centre Hospitalier Spécialisé [Adresse 3] représenté par son Directeur non comparant à l’audience
DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Madame [I] [J] née le 06 Février 1980 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] comparante assistée de Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (barreau de MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 1] [Localité 4] non comparant à l’audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [J] fait l'objet d'une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique. Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2026 à 11 heures 19, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 7] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 7], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. A l'audience du 21 janvier 2026, le conseil de Madame [I] [J] a fait valoir ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 16 janvier 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 16 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Madame [I] [J] fait l'objet d'une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique. Le 7 octobre 2025, Madame [I] [J] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques. Le 16 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] a placé à compter du 16 janvier 2026 Madame [I] [J] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le même jour par le docteur [H] exerçant dans l’établissement. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Madame [I] [J] relève une recrudescence des troubles anxiaux et du risque suicidaire.
L’avis motivé du docteur [H] en date du 19 janvier 2026 relève “retour en hospitalisation à la suite de demandes répétés plus ou moins liées à des difficultés dans sa vie quotidienne”.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [I] [J] rendant impossible son consentement aux soins et nécessite de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Madame [I] [J] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [I] [J] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 6] le 21 janvier 2026
Le greffier La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 26/00005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.