Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00088
- Formation
- TPX MLJ JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 4]
[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00088 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZB6
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE : /2026
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[V] [S] [Y] épouse [H]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocate au barreau des HAUTS DE SEINE
ET :
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Mme [V] [S] [Y] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
/
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 1er juin 2021, la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à [V] [S] [Y] épouse [H] un crédit à la consommation de 42 000 € au taux nominal de 4,35 % l’an remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 580,88 € hors assurance.
Soutenant que [V] [S] [Y] épouse [H] n’aurait pas payé les sommes dues en exécution de ce crédit, la société Sogefinancement a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur des sommes de 35 740,77 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter de la signification de l’ordonnance, 51,60 € au titre des frais accessoires et 1 € au titre de la clause pénale, par une ordonnance du 20 novembre 2024 signifiée à étude le 6 janvier 2025 à la défenderesse qui y a fait opposition par déclaration reçue le 7 février 2025 au greffe, lequel a convoqué les parties.
À l’audience, représentée par son avocat, la société FRANFINANCE s’est désistée de ses demandes.
Représentée par son avocat, [V] [S] [Y] épouse [H] a sollicité la condamnation de la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et l’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demande de [V] [S] [Y] épouse [H] en paiement au titre des frais irrépétibles ne constituant pas une défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance de la société FRANFINANCE et, en application de l’article 399 du code susmentionné, de la condamner aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société Sogefinancement ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer ;
REJETTE la demande de [V] [S] [Y] épouse [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.