Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/03374
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
549 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 - Déliberé prorogé Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025

N° RG 25/03374 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6W3I

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. M5 [Adresse 5] TRANCHE 1 SIS [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Z] Né le 14 Novembre 1989 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

Non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 6] à Marseille (13002) a fait citer M. [O] [Z], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

-4 370,30 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 21 juillet 2025, outre intérêts, -2 404,64 € au titre des provisions devenues exigibles sur le dernier budget prévisionnel (1er octobre 2025 au 30 septembre 2026), -500 € à titre de dommages et intérêts, -1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 6] s’est désisté de ses demandes principales mais a maintenu ses réclamations au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [O] [Z], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 6] quant à ses demandes au titre des charges de copropriété sera constaté en l’absence d’opposition exprimée sur ce point par le défendeur ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts complémentaires, insuffisamment justifiée, sera rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 5] Tranche 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que M. [O] [Z] supportera les dépens de l’instance dès lors que celle-ci a été engagée avant l’apurement de la dette, mais qui ne comprendrons pas le coût de l’assignation du 27 août 2025 et celui du commandement de payer du 5 mai 2025 déjà comptabilisés dans la dette acquittée.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 6] à [Localité 7] quant à ses demandes principales ;

Condamnons M. [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 6] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui ne comprendront cependant pas le coût de l’assignation du 27 août 2025 et celui du commandement de payer du 5 mai 2025 déjà comptabilisé dans la dette acquittée ;

Rejetons la demande complémentaire en dommages et intérêts ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 22 Janvier 2026 À -Maître Frédéric RACHLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/03374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.