Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01433
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 342 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 Janvier 2026 à Me Marine GERARDOT, Monsieur [B] [Z] Le .......................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/01433 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EPJ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H], [E], [K] [N] né le 08 Juin 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [Z] né le 31 Décembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [V] née le 09 Mai 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 16 octobre 2023, avec prise d’effet à date ainsi rédigé « 15/ /2022 », Monsieur [N] [H] a donné à bail à Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 808,00 euros, outre 65 euros de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [H] a fait signifier à Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 15 598,13 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire, dont une dette de consommation d’eau pour la somme de 2 353,20 euros. Le loyer mensuel actualisé figurant sur le décompte, est à 800,00 et les charges sont à 80 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Monsieur [N] [H] a fait assigner Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : ??constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] ; ????condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [X] à lui payer à titre provisionnel La somme de 17 645,00 euros au titre de l'arriéré de loyer, arrêtée au 5 février 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer pour la somme y figurant, et pour le surplus à compter de l’assignation une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer échu avec charges, à compter de l’ordonnance à venir et jusqu'à parfaite libération des lieux ;la somme de 2 353,00 euros au titre de la facture d’eaula somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue à l'audience du 18 décembre 2025.

Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties ont déposé leurs écritures à la barre.

Monsieur [N] [H] maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 26 445,00 euros au mois de décembre 2025, et fait valoir que sa demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif se fonde sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [Z] [B] demande : -de constater la nullité du commandement de payer, -de constater l’existence de contestations sérieuses et de dire n’y avoir lieu à référé, - à titre subsidiaire, de suspendre la clause résolutoire et de lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette, -écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, -accorder les plus amples délais à Monsieur [Z] pour quitter les lieux, - en toute hypothèse, de rejeter toutes prétentions contraires et la demande de frais irrépétibles formulée par Monsieur [N] [H] et de condamner celle-ci aux entiers dépens.

Monsieur [Z] [B] soutient que le décompte fourni par Monsieur [N] [H], remonte à 2022 alors que le bail a été signé en octobre 2023, mentionne un loyer mensuel de 800,00 euros outre 80,00 euros de charges, sans justifier de la différence par rapport aux montants figurant au bail pour les sommes de 808,00 euros et 65,00 euros. Par ailleurs ils contestent devoir la somme de 2 353,00 euros de consommation d’eau, alors que cette dernière serait due à une fuite d’eau dont la cause n’aurait pas été identifiée.

Bien que régulièrement assignés en étude, Madame [V] [X] ne comparait pas et n’est pas représentée.

Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION, En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Il est constant qu'en application tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire. En l'occurrence, Monsieur [Z] [B] conteste le décompte contenu dans le commandement de payer, comportant des sommes de loyer et charges différents de celle stipulées au bail ainsi qu’une dette de consommation d’eau dont la cause n’est pas identifiée. Dès lors, la contestation soulevée par la locataire selon laquelle la créance sollicitée n'est pas certaine revêt un caractère sérieux qui fait obstacle à ce qu'il soit statué en référé sur les demandes de la bailleresse, puisqu’il demandé au juge des référés d'apprécier la validité d'un acte juridique, en l’espèce les causes du commandement de payer. En conséquence il n'y a pas lieu à référé. Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse. En équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence, CONSTATE l'existence de contestations sérieuses ; DIT n'y avoir lieu à référé ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 22 janvier 2026 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/01433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.