Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04719
Formation
PS élections pro
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 571 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 22.01.2026 à : toutes les parties + TJ de [Localité 10]

Pôle social ■

Elections professionnelles

N° RG 25/04719 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDXV

N° MINUTE : 25/00001

JUGEMENT rendu le 22 janvier 2026

DEMANDERESSE Syndicat UGST-PSS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [S] [Y] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS S.A.S. SERIS SECURITY, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100 substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

S.A.S. SERIS FACILITY, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100 substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

S.A.S. SERIS SECURITY EVENT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100 substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

S.A.S. SERIS FACILITY EVENT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0100 substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

Décision du 22 janvier 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/04719 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDXV

Syndicat SUD SOLIDAIRE PRÉVENTION ET SÉCURITÉ, SURETE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257

Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257

COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

L’unité économique et sociale SERIS ESI regroupe la société SERIS SECURITY EVENT, la société SERIS FACILITY, la société SERIS FACILITY EVENT et la société SERIS SECURITY, sociétés spécialisées dans les domaines de la sécurité et de l’accueil.

Elle dispose de quatre établissements, « [Localité 8] Ouest », « IDF Nord », « Sud et Est » et « Sud-Ouest », disposant chacun d’un comité social et économique d’établissement (CSE-E) ainsi que d’un comité social et économique central (CSE-C).

Par courriers du 29 septembre 2025, le syndicat SUD Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté (le syndicat SUD) a désigné : M. [E] [L] en qualité de délégué syndical de l’établissement IDF Nord de l’UES SERIS ESI, en remplacement de M. [B] [R],M. [X] [F], en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l’établissement IDF-Nord de l’UES SERIS ESI, en remplacement de M. [B] [R]. Par requête reçue le 21 octobre 2025, l’Union générale des Syndicats des Travailleurs Prévention Sécurité & Sûreté (l’UGST PSS) a requis la convocation des sociétés de l’UES SERIS ESI, du syndicat SUD, de M. [L] et de M. [F] aux fins d’entendre : Annuler les désignations syndicales de messieurs [E] [L] et [X] [F],Condamner les sociétés de l’UES SERIS ESI, le syndicat SUD, M. [L] et M. [F] à lui verser une somme de 300 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux dépens de l’acte introductif d’instance et aux frais d’exécution éventuels. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, l’UGST PSS, la sociétés SERIS SECURITY EVENT, la société SERIS FACILITY, la société SERIS FACILITY EVENT, la société SERIS SECURITY, le syndicat SUD, M. [L] et M. [F] ont été convoqués pour l’audience fixée le 20 novembre 2025 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée les 4 décembre 2025 et 18 décembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.

Aux termes de ses conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, l’UGST-PSS demande au tribunal judiciaire de : Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée en défense,Déclarer irrecevables la sociétés SERIS SCURITY EVENT, la société SERIS FACILITY, la société SERIS FACILITY EVENT, la société SERIS SECURITY pour défaut de qualité et intérêt à agir pour combattre les prétentions dirigées contre le syndicat SUD,Annuler les désignations de M. [E] [L] en qualité de délégué syndical de l’établissement IDF Nord de l’UES SERIS ESI, en remplacement de M. [B] [R] et de M. [X] [F], en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l’établissement IDF-Nord de l’UES SERIS ESI, Condamner les sociétés de l’UES SERIS ESI, le syndicat SUD, M. [L] et M. [F] à lui verser une somme de 300 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux dépens de l’acte introductif d’instance et aux frais d’exécution éventuels. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le syndicat SUD, M. [E] [L] et M. [X] [F] demandent au tribunal judicaire de : Se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Pontoise,Déclarer irrecevable l’UGST PSS en ses demandes,Débouter l’UGST PSS de l’ensemble de ses demandes,La condamner à régler au syndicat SUD une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’exécution Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la sociétés SERIS SCURITY EVENT, la société SERIS FACILITY, la société SERIS FACILITY EVENT et la société SERIS SECURITY demandent au tribunal judicaire de : Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise,A titre subsidiaire, débouter l’UGST PSS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,En tout état de cause, condamner l’UGST PSS lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

motifs DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence territoriale

Les sociétés de l’UES SERIS ESI, le syndicat SUD, M. [L] et M. [F] font valoir à l’appui de leur exception d’incompétence territoriale que les mandats litigieux ont pris effet dans l’établissement IDF Nord, dont le siège est domicilié à [Localité 11] et que le CSE-E de cet établissement s’est vu attribuer une adresse postale à [Localité 12].

L’UGST PSS fait valoir que les sièges sociaux des entreprises de l’UES SERIS ESI sont intéressés par la désignation de M. [L] comme délégué syndical et de M. [W] comme représentant syndical au CSE ; que le mandat de représentant de proximité a vocation à produire dans le périmètre du site sur lequel il a été désigné par le CSE ; qu’en tout état de cause, l’argumentaire développé par les défendeurs, s’il était admis, aurait comme conséquence d’admettre que les représentants syndicaux de l’établissement IDF Nord ne pourraient exercer leur mandat qu’à Roissy sans pourvoir se rendre dans le Nord de la France ni à [Localité 9] pour exercer leur prérogative.

Réponse du tribunal

Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la contestation de la désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant syndical au comité social et économique est celui du siège de l’établissement dans lequel la désignation est destinée à produire effet.

En l’espèce, les désignations mentionnent précisément que M. [L] est désigné délégué syndical au sein de l’établissement Nord Ile de France de l’UES SERIS ESI et M. [W] représentant syndical au comité social et économique d’établissement Nord Ile de France de l’UES SERIS ESI.

Les mandats prendront donc effet au sein de cet établissement.

Il n’est pas contesté que l’établissement Nord Ile de France a son siège social fixé à [Localité 11].

Nonobstant les différents lieux dans lesquels les représentants syndicaux devront se rendre pour l’exercice de leur mandat, le tribunal compétent pour connaître de la contestation est celui correspondant au ressort juridictionnel du siège social de l’établissement concerné.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent sur le plan territorial pour statuer sur les demandes de l’UGST PSS et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

L’ensemble des demandes en principal ou frais et fins de non-recevoir doit donc être réservé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES motifs

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les contestations du syndicat UGST PSS ;

Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;

Rappelle qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement ; le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Réserve l’ensemble des demandes et moyens des parties, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Fait et jugé à [Localité 9] le 20 janvier 2026

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/04719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.