Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00305
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
311 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 24/00305 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BKK

N°MINUTE :

DÉSISTEMENT

SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2026

DEMANDERESSE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE RCS DE [Localité 5] : 382 900 942 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #R109

DEFENDERESSE :

S.A.R.L EMERGENCE RCS DE [Localité 5] : 840 029 722 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : #P211 JUGE : M. LAMHOUT, VICE-PRESIDENT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le Jeudi 15 Janvier 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement Contradictoire

------------------ Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me HOFFMANN Copie certifiée conforme délivrée à : Me GRYNWAJC Le :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;

Attendu que la S.A.R.L EMERGENCE ayant procédé au règlement de la créance et des frais de la procédure, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière par conclusions signifiées par RPVA en date du 15 décembre 2025;

Attendu que son désistement est pur et simple, qu`il y a lieu d'y faire droit ;

Attendu que les frais et dépens resteront à la charge de la débitrice saisie la S.A.R.L EMERGENCE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de 1`Exécution,

Donne acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du désistement de sa demande ;

Dit que ce désistement met fin à l’instance et à l’action ;

Laisse le montant des frais et dépens à la charge de la S.A.R.L EMERGENCE.

Fait et Jugé à [Localité 5], le 15 Janvier 2026.

La Greffière Le Juge de l’Exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/00305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.