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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01161
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 317 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : A Maître Stéphane LAMBERT
Copie certifiée conforme délivrée le : A Maître Carole FROSTIN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/01161 N° Portalis 352J-W-B7J-C64PQ
N° MINUTE :
Assignation du : 27 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 janvier 2026
DEMANDERESSE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [M] [U] 154 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS 08
représentée par Maître Carole FROSTIN de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G262
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de monsieur [I] [Y]. Chaban 79180 CHAURAY
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE
Décision publique Contradictoire en premier ressort
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 ;
Vu l’absence de défense au fond et fin de non-recevoir soulevées par la société MAAF ASSURANCES ;
Il sera constaté que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se désiste de l’instance et de l’action engagées.
A défaut d’accord contraire de l’ensemble des parties, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera condamnée aux dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se désiste de l’instance et de l’action engagées ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 20 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/01161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.