Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
25/57267
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
496 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

N° RG 25/57267 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBMR

N° :3/MC

Assignation du : 27 Octobre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2026

par Hélène SAPÈDE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE

AREAS DOMMAGES [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS - #J0133

DEFENDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société FRANCOIS CROUE-DAVID LANDAZ [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS - #G0706

DÉBATS

A l’audience du 23 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 27 octobre 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux fins de protestations et réserves ;

Vu notre ordonnance du 27 Mai 2025 (RG N°25/53265) par laquelle Monsieur [V] [O] a été commis en qualité d’expert ;

Vu notre ordonnance du 4 décembre 2025 (RG N°25/57033) aux termes de laquelle la mission de l’expert a été étendue à d’autres lots ;

Vu notre ordonnance du 12 décembre 2025 (RG N°25/56498) aux termes de laquelle les opérations d’expertise confiées à M. [V] [O] ont été déclarées communes et opposables à la mutuelle des architectes fançais, ès qualités d’assureur de la société Croue-Landaz;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure et des différentes ordonnances déjà rendues que par ordonnance du 12 décembre 2025 (RG N°25/56498), le juge des référés de ce tribunal a statué sur la demande, objet du litige, et y a fait droit en déclarant communes et opposables à la mutuelle des architectes français, assureur de la société Croue-Landaz, les opérations d’expertise confiées à M. [O] par ordonnance du 27 mai 2025.

En conséquence, la société AREAS DOMMAGES sera déboutée de sa demande.

Succombant en ses prétentions, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée auxs dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS la société AREAS DOMMAGES de sa demande d’ordonnance commune ;

CONDAMNONS la société AREAS DOMMAGES aux dépens ;

Fait à [Localité 5], le 22 janvier 2026

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Hélène SAPÈDE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 25/57267.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.