Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
24/10022
Formation
9ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me HUPIN Me DOREL

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/10022 N° Portalis 352J-W-B7I-C5P3O

N° MINUTE : 6

Assignation du : 13 Août 2024

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2026 DEMANDERESSE

Madame [S] [K] [Z] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P73

Décision du 22 Janvier 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 24/10022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P3O

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 18 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 22Janvier 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [U] [Z] détient auprès de La Banque Postale un compte courant postal auquel est associée une carte bancaire. Madame [S] [U] [Z] expose qu'entre février 2022 et aout 2023 elle aurait été victime de plusieurs fraudes bancaires pour lesquelles La Banque Postale aurait refusé toute indemnisation. Ainsi, le 18 février 2022, elle a contesté auprès de sa banque diverses opérations d'achats et de retraits effectuées au moyen de sa carte bancaire se termine par « 924 » ; le 18 novembre 2022, Madame [U] [Z] a contesté de nouvelles opérations d'achats réalisées à distance au moyen des données de sa carte bancaire portant le numéro « 785 » ; le 11 aout 2023 Madame [U] [Z] a contesté de nouvelles opérations d'achats réalisées à distance au moyen des données de sa nouvelle carte bancaire portant le numéro « 701 » et le 9 aout 2023, pour un montant total de 10 307,72 €.

Par acte en date du 13 aout 2024, Madame [S] [U] [Z] a assigné La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions en date du 24 septembre 2025, Madame [S] [U] [Z] demande au tribunal de : “DECLARER Madame [S] [K] [Z] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la BANQUE POSTALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER BANQUE POSTALE à payer à Madame [S] [K] [Z] les sommes suivantes : 36.494,57 euros au titre de toutes les opérations frauduleuses, en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du mois qui a suivi la fraude ; ORDONNER la capitalisation des intérêts, à compter de la délivrance de l'assignation soit le 13 août 2024 ; CONDAMNER BANQUE POSTALE à payer à Madame [S] [K] [Z] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, et de la résistance abusive de la banque ; CONDAMNER BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER BANQUE POSTALE aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire”

Madame [U] [Z] fonde ses demandes sur les dispositions des articles L133-6 et suivants du Code monétaire et financier.

Par conclusions en date du 20 octobre 2025, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de : “DEBOUTER Madame [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de La Banque Postale ; Reconventionnellement, CONDAMNER Madame [U] [Z] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [Z] aux entiers dépens”.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 18 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

I. Sur la négligence de Madame [U] [Z]

Selon l'article L. 133-8 du Code monétaire et financier, un ordre de paiement ne peut pas être révoqué par le titulaire du compte une fois que celui-ci a donné au bénéficiaire son consentement au paiement ou que l'ordre de paiement a été reçu par l'établissement gestionnaire du compte. En vertu des dispositions de l'article L 133-16 du Code monétaire et financier : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. » L'article L 133-17 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. » L'article L 133-19 du même code dispose que : « IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L 133-17 ». Par ailleurs, les Conditions Générales de Banque à distance et les conditions d'utilisation des cartes émises par La Banque Postale, annexées à la Convention de Compte [Localité 6] Postale, reprennent ces dispositions légales et stipulent que : « Le Client doit assurer la garde, la conservation et la confidentialité de ses codes personnels. Il en a la responsabilité exclusive. Il s'engage à ne pas les divulguer. »

Au cas présent, les opérations d'achat et de retrait contestées ont été effectuées en présence physique de la carte authentique de Madame [U] [Z] et après composition du code confidentiel. Ces opérations effectuées entre le 16 février 2022 à 20h35 et le 17 février 2022 à 00h43 ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. La personne qui a utilisé la carte physique de Madame [U] [Z] les 16 et 17 février 2022 était également en possession de son code confidentiel. En outre, Madame [U] [Z] a expressément indiqué lors de sa contestation, sur le formulaire qu'elle a rempli et signé le 18 février 2022 avoir constaté la perte de sa carte bancaire le 16 février 2022 à 22h. Ce n'est pourtant que le lendemain à 8h17 qu'elle a fait opposition à sa carte. Si Madame [U] [Z] avait fait opposition dès qu'elle a constaté la perte de sa carte le 16 février 2022 à 22h, huit des dix opérations contestées auraient été bloquées. Le 18 novembre 2022, Madame [U] [Z] a contesté de nouvelles opérations d'achat réalisées à distance au moyen des données de sa carte bancaire portant le numéro « 785 », les 3 et 4 novembre 2022, pour un montant total de 11.003,06 €. Les opérations de paiement contestées ont été réalisées en ligne au moyen des données de la carte bancaire de Madame [U] [Z]. La protection des opérations de paiement en ligne réalisées sur internet est assurée par le système de sécurité 3D-Secure.Ces opérations ont été soumises à la procédure d'authentification forte par le système de sécurité 3D Secure. Elles ont donc non seulement été réalisées au moyen des données de la carte bancaire de Madame[U] [Z] (numéro de carte, date de validité et code à trois chiffres figurant à l'arrière de la carte) mais après la procédure d'authentification à deux étapes, à savoir, la saisie des codes à usage unique envoyés sur le numéro de téléphone sécurisé appartenant à Madame [U] [Z] suivi de la saisie de son mot de passe [Adresse 5]. Le 3 mars 2023 Madame [U] [Z] a contesté de nouvelles opérations d'achats réalisées à distance au moyen des données de sa nouvelle carte bancaire portant le numéro « 368 », opérations réalisées plus de 3 mois auparavant les 19 et 20 décembre 2022 pour un montant total de 4 283,79 €. Il ressort des données du Centre de la monétique que ces opérations contestées ont bien été authentifiées, dûment enregistrée et comptabilisée et n'ont pas été affectée par une déficience technique. Le 11 aout 2023 Madame [U] [Z] a contesté de nouvelles opérations d'achat réalisées à distance au moyen des données de sa nouvelle carte bancaire portant le numéro « 701 » le 9 aout 2023, pour un montant total de 10 307,72 €.Chacune de ces opérations de paiement en ligne a également été soumise à la procédure d'authentification forte 3DS Certicode Plus. Madame [U] [Z] a indiqué qu'elle avait été victime d'une fraude au faux conseiller. Elle a ainsi communiqué téléphoniquement à une personne qui s'est présentée comme étant du service fraude de La Banque Postale des informations confidentielles bancaires la concernant. Madame [U] [Z] précise dans son dépôt de plainte avoir validé sur son application toutes les opérations que ce faux conseiller lui a demandé de réaliser. Ainsi, Madame [U] [Z] a fait preuve de négligences graves excluant tout droit au remboursement par la banque des sommes objets de l'escroquerie dont elle a été victime.

En conséquence, Madame [U] [Z] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

II. Sur les autres demandes

Il apparait cependant équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Madame [U] [Z] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEBOUTE Madame [U] [Z] de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 7] le 22 Janvier 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/10022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.