Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
5 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02083
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02083 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWV AFFAIRE : [B] [G], [N] [V] C/ S.A.S. PHOENIX BAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [B] [G] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON

Madame [N] [V] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. PHOENIX BAR dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 05 Janvier 2026

Notification le

à

Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797 (expédition)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 13 Octobre 2025, Madame [B] [G] et Madame [N] [V] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. PHOENIX BAR.

A l’audience de ce jour, Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA a, pour Madame [B] [G] et Madame [N] [V], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de constater ce désistement d’instance et de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [G] et de Madame [N] [V], sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS que Madame [B] [G] et Madame [N] [V] se désistent de leurs demandes à l’encontre de la S.A.S. PHOENIX BAR.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [G] et Madame [N] [V], sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 janvier 2026, sous le numéro 25/02083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.