Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01940
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01940 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HEH AFFAIRE : S.A. OCEINDE C/ S.A.S. SC PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. OCEINDE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. SC PARIS dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 15 Décembre 2025 - Délibéré au 19 Janvier 2026

Notification le

à :

Maître [D] [M] - 3317 (grosse + expédition) Par exploit du 11 septembre 2025, la société OCEINDE a donné assignation à la société SC PARIS devant le juge des référés en vue d’obtenir l’exécution d’un protocole du 13 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation et à l’audience du 15 décembre 2025, la société OCEINDE demande qu’il plaise :

- Condamner la société SC Car à verser à la société OCEINDE la somme provisionnelle de 33 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025;

- Condamner la société SC Car à payer par provision à la société OCEINDE la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner la société SC Car à payer à la société OCEINDE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société SC Car aux entiers dépens, y compris ceux de la présente assignation.

Au soutien de ses prétentions, la société OCEINDE fait valoir :

- Qu’elle a signé un protocole transactionnel avec la société SC PARIS dite SC CAR, obligeant celle-ci à racheter un véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 2] si le véhicule n’était pas vendu avant le 13 août 2025, si elle ne lui avait pas reversé le prix de vente de 33.500€ et si elle ne lui avait pas notifié son souhait de conserver le véhicule jusqu’à la revente,

- Qu’elle a mis en demeure la société SC PARIS de s’exécuter par courriel adressé à son avocat le 1er septembre 2025,

- Que la société SC PARIS n’a pas loyalement exécuté le protocole en manquant de remettre le véhicule en vente.

La société SC PARIS, citée à personne à l’enseigne « Selling Car », n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite et accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le protocole transactionnel signé des deux parties le 13 février 2025 donne compétence au tribunal judiciaire de Lyon pour les litiges en résultant. Faisant suite à l’avance du paiement d’une somme de 33.500 € par la société OCEINDE correspondant au prix de vente d’un véhicule Tesla, il prévoit un remboursement par la société SC PARIS « qui procédera à la remise en vente dans les meilleurs délais » et, si le véhicule n’est pas « cédé pendant les 6 mois suivant la signature du protocole », le paiement de la somme par la société SC PARIS par tranches mensuelles de 3350 € ou en totalité dans les 15 jours, la seconde option étant réputée choisie « à défaut pour elle de faire connaître son choix à la date du 14 août 2025 ».

A la suite d’un courrier de mise en demeure de régler sous 48 heures la somme de 33.500€ en date du 1er septembre 2025, un courriel de l’avocat de la demanderesse en date du 2 septembre 2025 fait suite à la réponse de l’avocat de la défenderesse et rapporte le fait que celle-ci n’a effectivement pas versé la somme et n’a pas procédé à la remise en vente du véhicule. Il apparaît en tout cas que, quel que soit le cas de figure, le protocole devait permettre à la société OCEINDE de récupérer ses fonds, l’hypothèse la plus défavorable pour elle étant le paiement par tranches dont il résulte implicitement de ses termes qu’il devait se mettre en place dès le premier mois suivant la période de 6 mois accordée à la vente. Il en résulte que l’obligation exigible de paiement d’une somme de 33.500€ par la société SC PARIS n’est pas sérieusement contestable et qu’elle sera condamnée au versement de la provision sur les dommages intérêts correspondants tels qu’ils sont prévus par l’article 1231-1 du code civil, les intérêts ne pouvant courir toutefois à compter du 29 août 2025, faute de stipulation en ce sens ou de mise en demeure.

La résistance abusive n’est pas suffisamment caractérisée par la simple inexécution du protocole dont les vraies raisons ne ressortent pas des pièces produites où font défaut les courriers émanant de la défenderesse. La demande d’indemnité de 5000€ sera rejetée.

La société SC PARIS qui succombe devra payer les dépens de l’instance et la somme de 2000€ à la société OCEINDE par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’avocat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :

CONDAMNONS la société SC PARIS à payer à la société OCEINDE la provision de 33.500€ sur l’indemnisation due pour inexécution du protocole du 13 février 2025 et la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SC PARIS aux dépens de l’instance ;

REJETONS toute autre demande.

Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/01940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.