Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01947
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01947 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5G AFFAIRE : S.A.S. ENGIE HOME SERVICES C/ S.A.S. FONCIA BOUVET BONNAMOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA BOUVET BONNAMOUR dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 15 Décembre 2025 - Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES - 365 (expédition) Par exploit du 24 septembre 2025, la société ENGIE HOME SERVICES a donné assignation devant le juge des référés à la société FONCIA BOUVET BONNAMOUR, sise à [Localité 4], en vue du paiement d’une facture.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation et à l’audience du 15 décembre 2025, la société ENGIE HOME SERVICES demande qu’il plaise :
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
- Condamner la société FONCIA BOUVET BONNAMOUR à payer à la société ENGIE HOME SERVICES les sommes suivantes :
- 1.581,15 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023 ; - 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - 341,62 € au titre des frais de Commissaire de justice ;
- La condamner à payer à la société ENGIE HOME SERVICES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société ENGIE HOME SERVICES fait valoir :
- Qu’à titre de prestataire de services elle dispose d’une condamnation en date du 19 avril 2024 devenue définitive au paiement d’une facture de 1581,15€ et 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 3], outre 341,62 € de frais d’huissier relatifs à une saisie-attribution tentée entre novembre 2024 et janvier 2025,
- Qu’un courriel du 24 juillet 2025 de la société FONCIA BOUVET BONNAMOUR, nouveau syndic, a annoncé un paiement de la somme qui ne lui est jamais parvenu,
- Que l’obstacle mis par le syndic à l’exécution d’une décision de justice constitue une faute.
La société FONCIA BOUVET BONNAMOUR, citée à personne, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse demande la condamnation au paiement d’une somme sans viser aucun article relatif à la compétence du juge des référés. Il y a lieu de considérer qu’elle sollicite une provision sur le fondement d’une obligation non sérieusement contestable de la défenderesse en application de l’article 835 du code de procédure civile. Néanmoins, il ne résulte pas l’existence d’une faute délictuelle de la société FONCIA BOUVET BONNAMOUR, qui a succédé comme syndic à la société EASIMMO PERGE selon des modalités inconnues, des seuls éléments que sont la promesse de paiement non tenue et la production d’un courriel du commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, indiquant que « le syndic refuse de payer au motif que la prestation n’aurait pas été réalisée ».
La société ENGIE HOME SERVICES sera déboutée de ses prétentions et conservera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et dernier ressort :
REJETONS la demande de la société ENGIE HOME SERVICES ;
La CONDAMNONS aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 25/01947.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.