A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02422
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
520 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PU

DEMANDERESSE :

FIVA [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BERTIN Avocat au Barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [12] Au nom de Me [P] [F] es qualité de mandataire ad litem de la société [11] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante

PARTIE INTERVENANTE:

[8] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Mme [J] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience publique du 02 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

DIT que la société [11], représentée par la SELARL [12] prise en la personne de M. [F] [P] ès qualité de mandataire ad litem, a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle en date du 1er février 2022 de M. [E] [V], soit un " mésothéliome pleural " ;

DIT que l'indemnité forfaitaire due à M. [E] [V] en raison de son taux d'IPP de 100 % lui sera directement versée par la [7] ;

DIT qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] [V] sollicitée par le [10] :

souffrances physiques : 13 800,00 eurossouffrances morales : 40 700,00 eurospréjudice d'agrément : déboutépréjudice esthétique : 800,00 euros Soit un total de 55 300,00 euros DIT que ces sommes, d'un montant de 55 300,00 € (cinquante-cinq mille trois cent euros), seront versées par la [7] au [10] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;

DIT que les sommes allouées par la [7] au titre de l'indemnité forfaitaire de M. [E] [V] et de l'indemnisation de ses préjudices personnels seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;

DIT que les dépens de l'instance resteront à la charge de l'État ;

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier Le Président Laurence LOONES Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

1 CE à : Me CALIFANO, [8] 1 CCC à : FIVA, Me [F] [P] en qualité de Mandataire ad litem de la Société [11]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/02422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.