A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02422
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 520 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PU
DEMANDERESSE :
FIVA [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BERTIN Avocat au Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [12] Au nom de Me [P] [F] es qualité de mandataire ad litem de la société [11] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante
PARTIE INTERVENANTE:
[8] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Mme [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DIT que la société [11], représentée par la SELARL [12] prise en la personne de M. [F] [P] ès qualité de mandataire ad litem, a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle en date du 1er février 2022 de M. [E] [V], soit un " mésothéliome pleural " ;
DIT que l'indemnité forfaitaire due à M. [E] [V] en raison de son taux d'IPP de 100 % lui sera directement versée par la [7] ;
DIT qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
FIXE comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de M. [E] [V] sollicitée par le [10] :
souffrances physiques : 13 800,00 eurossouffrances morales : 40 700,00 eurospréjudice d'agrément : déboutépréjudice esthétique : 800,00 euros Soit un total de 55 300,00 euros DIT que ces sommes, d'un montant de 55 300,00 € (cinquante-cinq mille trois cent euros), seront versées par la [7] au [10] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que les sommes allouées par la [7] au titre de l'indemnité forfaitaire de M. [E] [V] et de l'indemnisation de ses préjudices personnels seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
DIT que les dépens de l'instance resteront à la charge de l'État ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Président Laurence LOONES Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me CALIFANO, [8] 1 CCC à : FIVA, Me [F] [P] en qualité de Mandataire ad litem de la Société [11]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 24/02422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.