Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00172
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
999 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/00172 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JTG N° Minute :

ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026

A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR : Mme [K] [J] née le 22 Octobre 1949 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de Charles Perrens, régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Kévin JURION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Mme [Z] [S] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [K] [J], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 13/01/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 19/01/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 21/01/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 22/01/2026,

Vu la non comparution de Madame [K] [J], la patiente ayant été transférée au centre hospitalier Charles Perrens la veille de l’audience ;

Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [K] [J], cette dernière étant empêchée de comparaître pour un motif non médical.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Il résulte de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique que « A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Il découle de ces dispositions, et en application du principe du contradictoire, que seul un avis médical d'un psychiatre précisant les motifs médicaux qui font obstacle, dans l'intérêt du patient, à son audition et sa présence à l'audience, permet au juge de statuer hors la présence du patient.

En l'espèce, alors qu'elle était convoquée à l'audience du 22 janvier 2026 à l’hôpital de Cadillac, la patiente a été transférée le 21 janvier 2026 au centre hospitalier Charles Perrens. Cette mesure administrative de transfert ne constitue manifestement pas un « motif médical faisant obstacle, dans l'intérêt de la patiente, à son audition » par le juge.

En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de Madame [K] [J], qui n'a pu s'entretenir avec la patiente, a soulevé l’irrégularité de la procédure. Le grief est caractérisé en ce que la patiente n'a pas eu accès au juge, de sorte qu'il sera ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [K] [J].

Attendu cependant qu'il n'est pas contesté que Madame [K] [J] présente des troubles du comportement (clinophilie, idées suicidaires) ; Que de façon à permettre tant la poursuite de l'évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l'établissement de ce programme de soins ou à l'issue du délai 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Janvier 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [J],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [K] [J],

Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [K] [J] Me Kévin JURION Mme [Z] [S] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC Madame la Directrice du Centre Hospitalier de Charles Perrens. Ministère public

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/00172 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JTG Mme [K] [J] Ordonnance en date du 22 Janvier 2026

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, le Directeur du Centre Hospitalier Charles Perrens

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 26/00172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.