Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00141
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
956 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/00141 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JJD N° Minute :

ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026

A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : M. [R] [E] né le 17 Mai 2007 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs DIVOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

DEFENDEUR : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;

Vu l'arrêté du 06/06/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de Cadillac par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de Cadillac maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête formée par Monsieur [R] [E] enregistrée au greffe le 15/01/2026 tendant au prononcé de la mainlevée de l'hospitalisation complète

Vu la comparution de Monsieur [R] [E] à l'audience assisté de son conseil, lequel sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en programme de soins dans un CMP à Bordeaux. Il indique que son état clinique s’est nettement amélioré, qu’il suit son traitement et que la sortie accompagnée du 16 janvier dernier s’est bien passée. Il a par ailleurs des projets professionnels dans la peinture et le bâtiment qu’il ne souhaite pas retarder davantage.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [R] [E].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l'article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] [E] a été admis au Centre Hospitalier de Cadillac alors qu’il présentait des troubles du comportemetn compromettant lsa sûreté et celle d’autrui, ainsi que des propos inadaptés (refus de parler au personnel féminin de son foyer, prosélytisme prés des autres résidents, prêche, projet précipité d’expatriation vers un pays musulman…).

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/01/2026 relève que l'état mental de Monsieur [R] [E] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, dans l’attente de l’organisation d’une prise en charge en programme de soins avec des rendez vous fixés en CMP.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [R] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Janvier 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [E],

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [R] [E],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [E],

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [R] [E] Me Anaïs DIVOT Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/00141 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JJD M. [R] [E]

Ordonnance en date du 22 Janvier 2026

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 26/00141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.