Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00213
- Formation
- Juge de l'exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 986 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 24/00213 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MDTH AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [C] [Z], [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution Greffier : Anaïs GIRARDEAU En présence de Anthony VALETTE, auditeur de justice lors des débats,
copie + grosse à
Me Gabriel BELAICHE
copie à
Me Sébastien BADIE
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 379 502 644, et dont le siège social est sis [Adresse 6] venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droit de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
représentée à l’audience par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Madame [J] [H] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Sébastien BADIE, substitué à l’audience par Me Sandra JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE,
Le tribunal, après débats à l'audience publique du 15 Décembre 2025 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 19 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l'encontre de monsieur [C] [Z] et madame [J] [H] divorcée [Z] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré à monsieur [Z] le 24 Octobre 2023 et délivré à madame [H] le 22 septembre 2023, et publié le 09 Novembre 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 11], sous les références volume 2023 S n°99, reprise pour ordre sous les références volume 2023 S n°102 et mention en marge de saisie sous les références volume 2023 D n°48847, reprise pour ordre sous les références volume 2023 D n°49878 et portant sur les biens immobiliers suivants:
-Sur la commune d’[Localité 12], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], lieudit “ [Adresse 15]”, Figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes Section MO numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 44 ares 7 centiares, lieudit “ [Adresse 15]”. À la suite de la cession des parcelles MO [Cadastre 8] et MO [Cadastre 9], l’assise de la copropriété anciennement cadastrée MO [Cadastre 3], est désormais cadastrée MO [Cadastre 7]. LE LOT NUNIERO 509 (portant le numéro 9 du plan) Un APPARTEMENT, situé au rez-de-chaussée du Bâtiment A comprenant une chambre avec placard, une cuisine, une salle de bains, un WC, couloir et la jouissance privative d’une terrasse, Et les 135 / 10.000émes des parties communes générales.
Vu l'assignation signifiée le 09 Janvier 2024 pour l’audience du 18 mars 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Janvier 2024 ;
Vu les huit renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 18 mars 2024, du 27 mai 2024, du 08 juillet 2024, du 16 septembre 2024, du 18 novembre 2024, du 20 janvier 2024, du 17 mars 2025 et du 16 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement du créancier poursuivant notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2025, aux fins de voir donner acte à la société Crédit Immobilier de France Développement de son désistement pur et simple de la présente instance, constater le désistement d’instance du Crédit Immobilier de France Développement, le déclarer parfait et dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance ;
Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif ; le jugement sera contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En l’espèce, le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [C] [Z] et de madame [J] [H], en l’état de la vente à l’amiable intervenue concernant le bien saisi le 28 novembre 2025, avec l’accord du CIFD. Il est indiqué que cette vente a été réalisée en contrepartie du versement du prix de vente entre les mains du créancier, ainsi que la prise en charge des frais et émoluments de la présente procédure par les emprunteurs.
Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile. Il sera pris acte du désistement d’instance du créancier poursuivant, qui sera déclaré parfait à l’égard des débiteurs, compte tenu de leur accord.
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, la vente amiable étant intervenue en cours de procédure, il conviendra que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de ce que la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) elle-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA) se désiste de son instance en procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de monsieur [C] [Z] et de madame [J] [H] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance à l’égard de monsieur [C] [Z] et de madame [J] [H] ;
DECLARE dessaisi le juge de l’exécution statuant en maitère immobilière ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 janvier 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Anaïs GIRARDEAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/00213.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.