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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
24/02063
Formation
CH ECOCOM General
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 3]

JUGEMENT DU :

19 Janvier 2026

ROLE : N° RG 24/02063 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MIMH

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

C/

[E] [J]

GROSSE(S)délivrées(s) le à

COPIES délivrées le à Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

à Maître Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

N°2026 CH ECOCOM GENERAL

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (RCS DE [Localité 4] 632 017 513) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Caroline SEGURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [J], entrepreneur Individuel, exerçant la profession d’Avocat (Siren 421 971 516) demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 24 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 septembre 2020, Monsieur [E] [J] a signé un contrat de location proposé par Hexapage Finance SAS portant sur un matériel « IMC 2000 ». Le bail était signé pour une durée irrévocable de 63 mois, les loyers trimestriels s’élevant à 418 euros. Le « coefficient de progression des loyers 3% ». La troisième partie du contrat était le cessionnaire, la BNP Paribas Lease group.

Par acte délivré le 25 juin 2024, qui sera visé, la SA BNP Paribas Lease group a fait assigner Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes : constater la résiliation du contrat de location pour défaut de règlement, par Monsieur [E] [J], des loyers trimestriels à leurs échéances ; le condamner à lui payer la somme principale de 12 734,31 €, € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 ; ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343–2 du Code civil, le condamner à restituer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour de la délivrance de la présente assignation, à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le copieur multifonctions de marque RICOH type IMC 2000, équipé notamment d’un logiciel TagPDF et qui est sa propriété ; le condamner à lui payer la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un Commissaire de Justice, le montant des sommes qu’il retiendra par application des articles A444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par Monsieur [E] [J] par application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Serge MIMRAN VALENSI, Avocat aux offres de droits.

Suite à la communication de pièces le 12 août 2024, Monsieur [J], qui a constitué avocat, n’a pas conclu malgré une injonction délivrée par le juge de la mise en état du 23 juin 2025.

L'ordonnance de clôture est datée du 13 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article du 9 code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Si le contrat de location signé par Monsieur [J] est produit, l’« avis de livraison » est signé par la seule société « partenaire LEASYS » le 10 novembre 2020. Or, les bons de livraison sont systématiquement visés par le locataire pour justifier de la livraison et de la conformité du matériel fourni au bon de commande. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au demandeur de justifier de la bonne livraison du bien objet du contrat, ce document devant être communiqué au conseil du défendeur.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite la société BNP Paribas Lease group à justifier de ce que Monsieur [J] a reçu le matériel en cause ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 ;

Dit que, dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 19 janvier 2026, sous le numéro 24/02063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.