Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/01717
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 4]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01717 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M4F5

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier

DEMANDERESSE

Société LES 2 MOULINS dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 7] - représenté par son syndic en exercice, IMMOBILIERE DE L’ARC ([Adresse 8]), SAS immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 812 674 018, dont le siège social est sis [Adresse 1].

représentée par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

DEFENDERESSES

Société SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 321 501 231, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ARIAS MONTAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 818 316 382, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante,

DÉBATS

A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026

Le 13 Janvier 2026 Grosse à : Maître [J] [O] de la SARL ATORI AVOCATS, Maître [U] [E] de la SELARL CARLINI & ASSOCIES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance du 5 septembre 2023 (RG 23/00075) ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [F],

Vu l’ordonnance de changement d’expert datée du 30 janvier 2024 et désignant Monsieur [K] [V] en lieu et place de Monsieur [F],

Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS le 19 novembre 2025 à la société ARIAS MONTAGNE et la SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUE aux fins de leur rendre communes et opposables les ordonnances précitées ;

A l'audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS maintient ses demandes et se rapporte à son assignation.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société ARIAS MONTAGNE et la SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclarer l’expertise commune et opposable aux sociétés ARIAS et SAGE :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS la mise en cause de l’ensemble des parties assignées. Il expose ainsi que l’expert judiciaire a réclamé cette mise en cause et produit notamment la note aux parties 30 datée du 4 septembre 2025 aux termes de laquelle l’expert indique de la nécessité pour avancer dans ses opérations de mettre en cause les requises.

Celles-ci ne comparaissant pas pour s’opposer à leur mise en cause, et compte tenu des éléments énoncés ci-dessus, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS, sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à la société ARIAS MONTAGNE et la SOCIETE ALPINE DE GEOTECHNIQUE l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 (RG 23/00075 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LU7W) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 30 janvier 2024,

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par le syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires LES 2 MOULINS, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/01717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.