Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00795
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
565 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : contradictoire DU : 20 janvier 2026 DOSSIER : N° RG 25/00795 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3TL / JAF AFFAIRE : [P] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY Greffier : Virginie VOISINE

DEMANDEUR :

Monsieur [H], [I] [P] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Sandrine ECHARD, avocat au barreau d’ANNECY - 88

DÉFENDEUR :

Madame [B], [C], [W] [O] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Sophie CLATOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026

copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Sophie CLATOT Me Sandrine ECHARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 14 avril 2025 ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [H], [I] [P] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (Essonne) et Madame [B], [C], [W] [O] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (Hauts de Seine)

mariés le [Date mariage 1] 2007 par devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Haute-Savoie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 14 avril 2025 ;

RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [B] [O] épouse [P] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt Janvier deux mille vingt six la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/00795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.