Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
7 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00057
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n° 26/00004

Grosse :

JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00057 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZYL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

S.A.S.U. EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY

DÉFENDERESSE

Madame [W] [H] [B] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière

Madame [K], auditrice de justice, et Monsieur [O], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat n°51271830843100 du 10 novembre 2022, la SA [Adresse 6] a consenti à Mme [W] [H] [B] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 2.900 euros, remboursable en 35 mensualités de 107 euros et une dernière de 83,11 euros, au taux débiteur de 19,16%.

Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 2 avril 2023 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec AR du 5 mai 2023.

Le 24 mai 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance au profit de la SAS EOS France.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SA EOS FRANCE a fait assigner Mme [W] [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5], pour demander de : à titre principal, constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,condamner Mme [W] [H] [B] à lui payer les sommes suivantes :6.154,19 euros outre intérêts au taux de 21,11% à compter du 5 mai 2023 à titre principal et de l’assignation à titre subsidiaire, et jusqu’à complet paiement,439,70 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.

La SA EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation dans laquelle elle soutient que le contrat de prêt est valide et conforme aux exigences légales, et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.

Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [W] [H] [B] n’est ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action de la SAS EOS France au regard de la cession de créance

Selon les dispositions de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Si la SAS EOS FRANCE verse aux débats un acte de cession de créances en date du 24 mai 2023, ainsi qu’un tableau mentionnant une créance concernant Mme [W] [H] [B] pour un montant total de 6.579,82 euros, force est de constater qu’elle ne démontre pas que celle-ci en a effectivement été informée.

En effet, le simple courrier qu’elle produit ne peut suffire à établir que cette cession lui a effectivement été notifiée, faute d’envoi par courrier recommandé et de retour d’un accusé réception. Ainsi, en l’absence de courrier adressé à la débitrice lui notifiant la cession de créance, celle-ci ne lui est pas opposable.

Il en résulte que la SAS EOS France ne peut engager une action en paiement à l’encontre du débiteur sur ce fondement, et que celle-ci est donc irrecevable.

Sur les frais du procès

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS EOS FRANCE sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE la SAS EOS FRANCE irrecevable en son action,

CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens,

DEBOUTE la SAS EOS France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 janvier 2026, sous le numéro 25/00057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.