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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 janvier 2025
Numéro de rôle
24/07332
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
929 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/07332 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYVE

Minute : 25/47

AM

Monsieur [B] [L] [V] [Y] Représentant : Mme [S] [O] (Mère) Monsieur [I] [L] [F] [Y] Représentant : Mme [S] [O] (Mère)

C/

Société EASYJET Représentant : Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS

Exécutoire, copie, délivrés à : Mme [S] [O]

Exécutoire, Copie délivrés à : la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP)

Le 27 mars 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

Sous la présidence de M. Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 2 Octobre 2023, Juge du tribunal de proximité, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier.

Après débats à l'audience publique du 06 Novembre 2024 Tenue sous la présidence de M. Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant décret du 2 Octobre 2023, Juge du tribunal de proximité, assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, Greffier.;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [B] [L] [V] [Y], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [I] [L] [F] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentés par Mme [S] [O] (Mère)

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Société EASYJET, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

1.EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration au Greffe du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois reçue le 13 août 2024, Madame [S] [O] épouse [Y] agissant en qualité de représentante légale de Messieurs [B] [L] [V] [Y] et [I] [L] [F] [Y], se plaignant du retard de leur vol, a saisi la juridiction sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, aux fins de voir condamner la société EASYJET à leur payer :

250€ chacun au titre de l’article 7 du règlement européen n°261/2004 ; 150€ de dommages et intérêt. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 novembre 2024 devant le tribunal proximité d’Aulnay-sous-Bois.

À l’audience, Messieurs [B] [L] [V] [Y] et [I] [L] [F] [Y] sont représentés par Madame [S] [O] épouse [Y], représentante légale et la SDE EASYJET est représentée par leur avocat.

Les parties sollicitent le tribunal aux fins d’homologation d’un accord transactionnel intervenu entre elles et versé au dossier.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal, ce qui a été précisé à l’audience.

2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 1565 du Code de procédure civile, « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».

L’article 1567 du même Code précise que ces dispositions sont applicables : « à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».

L’article 1566 du même Code ajoute que : « le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ».

En l’espèce, afin de mettre fin au litige qui l’oppose à Messieurs [B] [L] [V] [Y] et [I] [L] [F] [Y], représentés par Madame [S] [O] épouse [Y], représentante légale, la SDE EASY JET propose de leur verser la somme totale de 500 € à titre indemnitaire.

L’accord est ainsi signé le 6 novembre 2024 par Madame [S] [O] épouse [Y] agissant en qualité de représentante légale, d’une part et, par l’avocat de la SDE EASY JET, d’autre part.

L’ensemble des parties demande l’homologation de l’accord présenté à l’audience du 6 novembre 2024.

Il ressort de l’accord convenu remis à l’audience qu’il n’est pas contraire à l'ordre public et qu’il porte exclusivement sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Par conséquent, il convient de lui donner force exécutoire et de dire que copie restera annexée au présent jugement.

SUR LES DÉPENS

Au regard du sens de la présente décision, chacune des parties conservera ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

HOMOLOGUE l’accord présenté le 6 novembre 2024 et préalablement conclu entre Messieurs [B] [L] [V] [Y] et [I] [L] [F] [Y], représentés par Madame [S] [O] épouse [Y], représentante légale d’une part, et la SDE EASY JET d’autre part;

LUI DONNE force exécutoire ;

DIT qu'un exemplaire de cet accord sera annexé à la présente décision et aux expéditions qui en seront délivrées ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que lorsqu’il est fait droit à la demande, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

Et ont signé, Le 27 janvier 2025,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 24/07332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.