Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00198
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
587 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 22] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 26]

N° RG 25/00198 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DW3

CADUCITÉ

Minute: 25/00650

DU : 30 Octobre 2025

Madame [Z] [H]

C/

ONEY BANK (4129043830, 4129043829) Madame [W] [S] ([Numéro identifiant 3]) Représentant : Mme [D] [S] ([Localité 24]) muni d’un pouvoir spécial [18] (28915001645194) Madame [N] [M] ([H] [Z]/locataire) [17] (43106814431100) CA CONSUMER FINANCE (46154650472, 46907519277)

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A par LR/AR

Aux autres parties par LS ———

JUGEMENT DE CADUCITÉ

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 30 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame [N] LAMARRE, faisant fonction greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Madame [Z] [H] [Adresse 8] [Localité 13] non comparante, ni représentée

à :

ONEY BANK (4129043830, 4129043829) chez [23], [Adresse 15] Service surendettement [Localité 9] non comparante, ni représentée

Madame [W] [S] ([Numéro identifiant 3]) chez SELARL [21] [S], [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Madame [D] [S], sa mère, munie d’un pouvoir

[18] (28915001645194) chez [27], [Adresse 20] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Madame [N] [M] ([H] [Z]/locataire) [Adresse 4] [Localité 13] comparante en personne

[17] (43106814431100) chez [Localité 25] Contentieux, Service Surendettement [Localité 14] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE (46154650472, 46907519277) [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée

*****

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Le 31 mars 2025, la [19] a imposé des mesures au bénéfice de Madame [Z] [H] ;

Par lettre réceptionnée au secrétariat de la commission le 23 avril 2025, Madame [Z] [H] a contesté ces mesures ;

A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 Octobre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 468 du Code de procédure civile, en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance, et ce en vertu du deuxième alinéa de l'article 468 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, Madame [Z] [H] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Madame [Z] [H] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;

En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de Madame [Z] [H] par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement ;

DÉCLARE caduc le recours formé par Madame [Z] [H];

DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si Madame [Z] [H] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de Madame [Z] [H] ;

RENVOIE le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre des mesures imposées par la [19] le 31 mars 2025 ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;

LAISSE les éventuelsdépens à charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 30 octobre 2025, sous le numéro 25/00198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.