Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00533
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
905 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00533 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PFU MINUTE: 26/0116

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [P] né le 04 Avril 1952 à [Localité 5] EHPAD [7] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026

Le 13 janvier 2026, la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [P].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD.

Le 19 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 janvier 2026.

A l’audience du 22 janvier 2026, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [Y] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

[Y] [P] fait l'objet depuis le 13 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l’[Localité 6] de Ville-Evrard, sur décision du directeur d'établissement en date du 14 janvier 2026, en application des dispositions de l'article L. 3212- 1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent, pour une tentative de suicide et des propos suicidaires. Les certificats médicaux versés ainsi que l’avis motivé établi par le docteur [M] le 21 janvier 2026 indiquent que [Y] [P], patient de 74 ans résidant à l’EHPAD de la Seigneurerie à [Localité 8], est suivi en psychiatrie, au CMP, pour une psychose chronique. Si le 21 janvier 2026, le docteur [M] relève que le contact est meilleur, il relève toutefois la persistance des troubles comportementaux. Son discours est pauvre. Il apparait désorganisé d’un point de vue idéo affective et souffre d’un ralentissement psycho moteur important. Celui-ci exprime toujours l’envie de « mourir » et des idées suicidaires actives, demandant une injection létale pour l’ « aider à mourir ». Ce dernier ne reconnait pas le caractère pathologique de son état et n’adhère pas aux soins. Le médecin dans l’avis motivé pré cité souligne un risque persistant de passage à l’acte suicidaire et conclut à la poursuite des soins sans consentement. A l’audience, il déclare que les médicaments le font vomir et qu’il s’inquiète quant à son retour en maison de retraite. Il est apparu particulièrement ralenti ayant du mal à s’exprimer. Son conseil explique que [Y] [P] est « compliant » vis-à-vis de son hospitalisation et qu’il est inquiet quant à la conservation de sa pace au sein de l’EPHAD. Il est patent que la persistance des troubles depuis son hospitalisation sans consentement rend impossible un consentement aux soins, lesquels sont nécessaires eu regard du risque suicidaire. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 22 janvier 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 26/00533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.